Texte intégral
N° RG 23/00638 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 23/00638 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUQ5
Copie executoire à :
Me Monique BERTHELON
Me Alice KISTNER-WANG
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008689 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Y] [V] et M. [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1965 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 janvier 1965 (Me [Z], notaire à [Localité 8]/communauté universelle).
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Mme [Y] [V] à assigner M. [O] [X] à bref délai.
Par assignation en date du 19 janvier 2023, Mme [Y] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [X] ; a accordé à Mme [Y] [V] un délai de huit mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance d’un véhicule ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [X] en exécution du devoir de secours à 350 euros, puis 1 250 euros ; a condamné M. [O] [X] à verser à Mme [Y] [V] une provision de 20 000 euros à faire valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial ; a désigné Me [R], notaire, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par mention au dossier, le désistement d’une demande incidente a été constaté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 décembre 2023, Mme [Y] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [O] [X], de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [O] [X] à 80 000 euros, capital devant être versé dans les douze mois suivant le prononcé du divorce ;
- condamner M. [O] [X] à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire de M. [O] [X] tendant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et de toute demande contraire.
Elle fait valoir que M. [O] [X], frustré par l’absence de relations sexuelles découlant de ses problèmes de santé (qualifiés outrageusement de maladies imaginaires par M. [O] [X]), n’a de cesse de la dénigrer depuis plus de quatre années en l’insultant et en lui rappelant qu’elle profitait allégrement des retraites et de l’appartement de ce dernier ; qu’elle n’était bonne à rien ; qu’elle n’avait que de piètres qualités de cuisinière. Elle ajoute que, si M. [O] [X] a cessé de lui adresser la parole en 2022, les messages qui lui ont été déposés par ce dernier sont, selon elle, assez significatifs de l’attitude de M. [O] [X] à son endroit.
Elle rappelle qu’elle était encore mineure au jour du mariage et qu’elle a cessé son apprentissage pour se consacrer entièrement à son époux et aux enfants. Elle souligne à quel point cette situation l’a placée dans une dépendance économique à M. [O] [X] qui l’a évidement empêchée de quitter le domicile conjugal plus tôt et ce, d’autant que M. [O] [X] n’a pas hésité à subtiliser sa carte bancaire en la laissant plusieurs mois sans moyen de paiement. Elle se questionne sur un éventuel recel des biens de la communauté par M. [O] [X].
Elle soutient que M. [O] [X] passe son temps à remonter des personnes de l’entourage contre elle (notamment leur fille), ce qui, ajouté à tous les éléments précédemment décrits, a évidemment d’importantes conséquences sur son moral. Elle estime ainsi que sa demande de dommages et intérêts est parfaitement justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 08 février 2024, M. [O] [X] conclut, à titre principal, au débouté des demandes en divorce, de prestation compensatoire et de dommages et intérêts de Mme [Y] [V].
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de Mme [Y] [V] et demande à la présente juridiction de débouter Mme [Y] [V] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [V], il ne lui a jamais reproché ses piètres talents de cuisinière puisque c’est l’ensemble de la famille qui l’avait surnommée « Madame [J] » car, alors même qu’elle ne travaillait pas, elle préférait ouvrir une boîte de conserve plutôt que de cuisiner.
Il soutient, qu’au cours de ces dernières années, il n’a fait que répondre aux insultes de Mme [Y] [V] en alsacien par effectivement des insultes mais aussi que c’est Mme [Y] [V] qui avait cessé de lui adresser la parole, préférant laisser des messages où elle n’hésitait pas à le traiter de « salopard » et de « connard ».
Il rappelle que le régime matrimonial est celui de la communauté universelle, de sorte qu’il ne peut priver Mme [Y] [V] d’un quelconque moyen de paiement bancaire comme le prétend cette dernière. Il indique que la décision de Mme [Y] [V] de divorcer découle simplement de la baisse significative de ses ressources, ce qui est devenu insupportable aux yeux de Mme [Y] [V] et ce que les enfants du couple trouvent particulièrement injuste.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [X] le divorce de :
M. [O] [W] [X], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9],
et de
Mme [Y] [N] [V], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1965, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [X] et de Mme [Y] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à Mme [Y] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [Y] [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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