Cour de cassation, 22 février 1990. 87-42.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.123
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Brigitte X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements LAGORCE, dont le siège est ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1987), Mlle X..., engagée le 2 mai 1980 en qualité de secrétaire commerciale par les Etablissements Lagorce a été licenciée le 21 novembre 1980 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-14 du Code du travail en méconnaissant que la salariée n'ait pas été convoquée à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a retenu l'absence de convocation de Mlle X... et lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait quitté son poste sur ordre de la direction et avait fait parvenir un certificat d'arrêt de travail justifié par l'état de choc dans lequel elle se trouvait après avoir quitté l'entreprise sous les insultes de la direction ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que Mlle X... était partie de chez son employeur après avoir semé le trouble dans l'entreprise en provoquant une confrontation entre des personnes qu'elle accusait de répandre des rumeurs sur sa vie
privée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Lagorce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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