Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/13439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICVY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juillet 2023
Date de saisine : 28 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/04137 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 13 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [P] [J], représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303 - N° du dossier E00028FH
Intimés :
Madame [I] [D] épouse [M], représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 - N° du dossier E0002L0C
Monsieur [C] [M], représenté par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 - N° du dossier E0002L0C
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu les conclusions aux fins de caducité de Monsieur [C] [M] et de Madame [I] [D] épouse [M] en date du 14 novembre 2023,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 14 novembre 2023 pour Monsieur [P] [J],
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 27 octobre 2023 ;
Le délai de l'article 908 du code de procédure civile court à compter de la réception de la déclaration d'appel c'est-à-dire en l'espèce le 27 juillet 2023, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe (qui n'a eu lieu que le 28 août 2023).
Les circonstances invoquées par l'appelant ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité et ne constituent pas une cause étrangère permettant en application de l'article 930-1 du code de procédure civile d'écarter l'application de la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 30 novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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