Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00003
Date de décision :
5 mars 2026
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Ordonnance n 2026/22
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05 Mars 2026
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N° RG 26/00003 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOAK
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[O] [G]
C/
S.E.L.A.R.L.
[U] ET
ASSOCIES
MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [U] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est situé [Adresse 1]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf février deux mille vingt six, mise en délibéré au cinq mars deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Non comparant représenté par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [U] [2] MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [U] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société [1], immatriculée le 18 octobre 2021 a pour activité la réalisation de travaux de tous corps de métiers dans le bâtiment (isolation, électricité, maçonnerie, menuiserie, carrelage, assainissement).
Monsieur [O] [G] en était l'unique actionnaire.
Le 19 septembre 2024, la société [1] a déclaré être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1], et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [U] [2] [3], prise en la personne de Maître [K] [U].
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la Sas [1], rappelé que cette extension emporte la confusion des patrimoines, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, date de l'assignation.
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a également confirmé Monsieur [X] [J] en qualité de juge-commissaire titulaire, Monsieur [H] [E], en qualité de juge-commissaire suppléant, et la Selarl [U] [2], prise en la personne de Maître [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. A également été désigné en qualité de commissaire de justice la Selarl [W] commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prise du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a par ailleurs fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au [4], et dit que conformément à l'article L.621-103 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura 12 mois, à compter de la date de publication au [4] du jugement d'ouverture, pour transmettre ses propositions d'admissions au juge-commissaire.
Enfin, le tribunal de commerce a ordonné qu'il soit procédé, par le greffier de ce tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce, et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Par déclaration en date du 9 octobre 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 6 janvier 2026, Monsieur [O] [G] a fait assigner la Selarl [U] [2] [3] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers statuant en référés aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par réquisitions du parquet général en date du 18 février 2026, la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers requiert le maintien de l'exécution provisoire, compte-tenu de l'absence de moyens sérieux à l'appui de l'appel.
Monsieur [G] était représenté par conseil à l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées.
Il soutient que les opérations au profit notamment de la Française des Jeux, Petit Bateau, Play Station [O] et [5], pour lesquelles il a utilisé le compte de la société, correspondent à des opérations liées à l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, il affirme n'avoir nullement prélevé de fonds au préjudice de la Sas [1], et qu'il s'agit en réalité d'apports en compte courant.
La Selarl [U] et [6] était représentée par son conseil à l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées. Elle soutient que Monsieur [G], interrogé sur ces mouvements, a reconnu avoir rencontré des difficultés financières l'empêchant d'utiliser son compte personnel, et qu'il a donc utilisé le compte professionnel de la société à des fins personnelles et reconnu avoir été contraint « de vivre quelques temps avec la carte de la société ».
Elle affirme que Monsieur [G] précise notamment que l'achat Play Station est en réalité un cadeau d'entreprise et que le billet d'avion a été pris pour démarcher des clients, mais qu'il ne verse toutefois aucun justificatif sur la remise d'une telle carte à un client. Elle considère qu'il n'existe aucun rapport entre l'activité de l'entreprise et la typologie de clientèle potentiellement intéressée par ce « cadeau », et qu'aucune facture au nom de la société n'est produite. En outre, elle affirme que Monsieur [G] n'apporte aucune explication sur les autres opérations.
La Selarl [U] [2] soutient qu'il y a bien eu imbrication de l'actif et du passif de la société [1] et de Monsieur [G], ces éléments démontrant de ce fait la confusion des patrimoines du dirigeant et de la société. Par ailleurs, elle affirme que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A ce titre, la Selarl [U] [2] soutient que Monsieur [G] échoue à démontrer l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, Monsieur [G] soutient que pour étendre la liquidation judiciaire de la société [1] à son patrimoine personnel, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aurait à tort considéré qu'il avait utilisé le compte de la société à des fins personnelles, sans lien avec l'activité de l'entreprise.
Toutefois, Monsieur [G] n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance pour justifier de ses dépenses et de l'absence de confusion entre le patrimoine de la société [1] et son patrimoine personnel. Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause l'analyse faite par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon.
En conséquence, Monsieur [G] ne justifiant d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, il convient de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 24 septembre 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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