Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° H 19-19.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.149 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... T... E... , domicilié [...] ,
2°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société MACIF, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. E... et la société MACIF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel avait entendu allouer à M. C... une rente mensuelle de 1.500 euros jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 euros, indexée selon les modalités fixées par le jugement ;
Aux motifs que « M. V... C... soutient que le montant mensuel de la rente de base s'élève à la somme de 1.500 euros, le juge ayant pris en compte des paramètres variables et en partie de nature incertaine ;
Que la partie intimée réplique que le tribunal a très clairement détaillé la base de calcul de la rente en précisant bel et bien le montant de l'indexation ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant que le tribunal correctionnel a entendu fixer un montant mensuel ne correspondant pas au calcul expressément détaillé au motif qu'il aurait tenu compte d'éléments non précisés et incertains ;
Que, selon décision du 20 mai 2011, le juge a statué comme suit s'agissant du préjudice de Monsieur V... C... relatif à l'assistance par tierce personne :
« c) L'assistance par tierce personne :
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ;
Qu'il a déjà été mentionné que l'expert a mentionné les éléments suivants :
« Monsieur C... peut s'habiller, mais ne peut boutonner une chemise ou lacer ses chaussures ; il ne peut préparer les repas, couper les aliments, faire le ménage, la lessive, le repassage, et couper ses ongles. Il a besoin d'une aide humaine 1H/jour et d'une aide-ménagère 1H/jour » ;
Que la partie civile a chiffré sa réclamation à la somme de 130.378,00 € jusqu'au 1er janvier 2011 ; que, postérieurement, il a évalué la rente à un montant de 218.005 € ;
Que le tribunal évalue le coût horaire de la tierce personne à la somme de 12 € pour la période s'échelonnant entre le retour à domicile le 7 août 2001 jusqu'à la présente décision soit arrérages échus :
12 € x 2 h x 365 jours x 9 = 78.840 €
12 € x 2 h x 30 jours x 9 = 6.480 €
Soit au total : 85.320 €
Que si en l'état il s'agit d'une aide amicale, dans la durée, M. C... dispose du libre choix de faire appel à du personnel spécialisé ; qu'un taux horaire de 18 € sera appliqué pour l'avenir ;
Qu'à compter de la présente décision, le calcul sera le suivant :
18 € x 2 h x 365 jours x 16,286 (euro de rente à 48 ans) = 213.998,04 € sous forme d'une rente mensuelle de 1.500 € qui sera indexée par application des dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, prise en son article 1er modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - art. 43 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, selon lequel « Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ».
Ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
Arrérages échus : 85.320 €
Rente : 213.998,04 € »
Qu'il ressort des termes du jugement que l'expert qui a examiné M. V... C... a considéré qu'il devait bénéficier d'une assistance dans les actes de la vie quotidienne pendant 2 heures par jour ;
Qu'il est constant que le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite des conclusions des parties, tant le montant du dommage que le mode d'indemnisation le plus adéquat ;
Qu'en l'espèce, le juge du fond a estimé le montant du dommage réparable à la somme de 213.998,04 euros selon un calcul non contesté par les parties ;
Que le juge du fond a également apprécié souverainement que ce montant serait versé à la victime sous la forme d'une rente mensuelle de 1.500 euros qui sera indexée par application des dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, prise en son article 1er modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Que contrairement aux allégations de la partie intimée, le juge du fond n'a pas détaillé la base de calcul de la rente ;
Que le juge du fond n'a retenu aucun critère d'annualisation de cette rente de sorte que le raisonnement tendant à aboutir à une solution arithmétique du litige est erroné (18€ x 2h x 365 jours/12) ;
Que le juge du fond n'a, par ailleurs, pas pris en compte des paramètres variables et en partie de nature incertaine mais a exercé son pouvoir souverain d'appréciation du montant du dommage et du mode d'indemnisation le plus adéquat ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel a entendu allouer à M. V... C... une rente mensuelle de 1.500 euros jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 euros, indexée selon les modalités fixées par le jugement » (arrêt p. 4 & 5) ;
1°) Alors que le juge ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en dénaturant les dispositions claires et précises d'un jugement ; qu'au cas présent, par jugement du 20 mai 2011, le tribunal correctionnel a alloué à M. C..., au titre de l'assistance par tierce personne, une rente viagère mensuelle de 1.500 € indexée, dont le capital représentatif était évalué à la somme de 213.998,04 € ; qu'en affirmant que « le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel a entendu allouer à M. V... C... une rente mensuelle de 1.500 € jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 euros, indexée selon les modalités fixées au jugement », quand la disposition du jugement du 20 mai 2011 relative à la rente viagère allouée à M. C... au titre de l'assistance par tierce personne n'était ni obscure ni ambigüe, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que, subsidiairement, à supposer même que les termes du jugement du 20 mai 2011 aient été ambigus, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits et les obligations des parties tels que fixés par la décision interprétée ; qu'au cas présent, le tribunal correctionnel a, dans son jugement du 20 mai 2011, alloué à M. C... une rente viagère mensuelle de 1.500 € indexée, dont le capital représentatif était évalué à la somme de 213.998,04 € ; qu'en décidant que « le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel a entendu allouer à M. V... C... une rente mensuelle de 1.500 € jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 , indexée selon les modalités fixées au jugement », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
3°) Alors qu'en tout état de cause, le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; qu'au cas présent, ni M. E... ni son assureur la Macif, ni a fortiori M. C..., n'ont contesté le caractère viager de la rente pour l'assistance par tierce personne servie à la victime ; qu'en décidant que le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel a entendu allouer à M. C... une rente mensuelle de 1.500 € jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 €, indexée selon les modalité fixées par le jugement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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