Cour administrative d'appel de Paris, 08 juillet 2022. 22PA01262
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA01262
Date de décision :
8 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité qui lui refuse une pension de victime civile de guerre.
Par une ordonnance n° 2115433 du 11 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. B à régulariser sa requête. Or, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 8 juin 2022 la demande présentée par M. B pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA0126
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