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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.345

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ballande, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Dominique X..., demeurant Village de Liku, District de hahake, 98600 Mata Utu, Wallis, Nouvelle Calédonie, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ballande, de Me Foussard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1992 par la société Ballande France et affecté en dernier lieu en Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 avril 2000) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ni l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985, qui dispose seulement que l'employeur doit énoncer par écrit le motif du licenciement, ni l'article 86 bis de l'A.I.T. dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 86 qui se réfère expressément à la procédure de licenciement prévue par l'article 31 de la délibération 281 du 24 février 1988, lequel dispose que l'employeur n'est tenu d'énoncer les motifs du licenciement qu'à la demande du salarié, ne font expressément obligation à l'employeur d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en déduisant de ces deux textes l'existence d'une telle obligation, la cour d'appel a violé lesdits textes par fausse interprétation ; 2 / qu'en Nouvelle-Calédonie, seul un texte émanant du pouvoir législatif métropolitain ou délégué peut définir les conditions d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la dispositoin d'un accord professionnel (article 86 bis de l'A.I.T.) avait pu édicter une obligation de motivation de la lettre de licenciement sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 9-20 ) de la loi référendaire du 9 novembre 1988 ; Mais attendu que la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 86 bis de l'accord interprofessionnel territorial, modifié le 27 juillet 1994, énonce, dans un paragraphe intitulé "Lettre de licenciement" "que le licenciement soit économique ou inhérent à la personne, disciplinaire ou autre, l'employeur doit énoncer le ou les motifs du licenciement et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié" ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que la seule mention de faute grave, sans autre précision, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ballande à payer à M. X... la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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