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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.251

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SDEP, dont le siège est à Valence (Drôme, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1992 par le tribunal de commerce de Romans, au profit de la société anonyme Charpail, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SDEP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal de commerce de Romans, 1er avril 1992) que la société Charpail a réclamé à la société SDEP le prix de location d'un groupe électrogène ; que cette dernière société a refusé de payer, faisant valoir qu'elle-même n'était pas le client de la société Charpail, celui-ci étant, selon elle, M. X..., un artisan avec lequel elle avait conclu des accords de domiciliation administrative, de commissionnaire et de prestations de service ; que la société Charpail a assigné la société SDEP en paiement ; Attendu que la société SDEP reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes en sorte que les tiers n'ont nullement qualité pour réclamer l'exécution d'obligations auxquelles ils sont demeurés étrangers ; qu'en condamnant la société SDEP en qualité de locataire, à payer au bailleur les loyers d'un engin commandé par l'un de ses adhérents au prétexte qu'elle s'était obligée à l'égard de ce dernier, en qualité de mandataire, à procéder au paiement de ses dépenses courantes, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1121 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait clairement des mentions apposées sur le bon de location et sur la facture, relatives à la désignation du client, que le destinataire du matériel loué et le débiteur des loyers était M. X... Groupe SDEP ..." ; qu'en affirmant néanmoins que le bon de location avait été établi au nom de la société SDEP avec une simple référence au client concerné, le tribunal a dénaturé le sens et la portée des documents sur lesquels, il s'est fondé en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que la domiciliation est la simple affectation par une personne physique ou morale d'un local déterminé comme siège de son entreprise et, partant, comme lieu où elle est réputée à l'égard des tiers exercer son activité commerciale ; que la société SDEP faisait valoir que la domiciliation de l'artisan dans ses locaux n'avait pu créer aucun lien de droit entre elle-même et le bailleur du chef d'un contrat de location passé entre celui-ci et l'intéressé ; que, dès lors, en déclarant que les documents litigieux faisaient simplement référence au client concerné par la location mais ne précisait pas que ce client était en fait le seul obligé au paiement, sans expliquer comment celui qui contracte en mentionnant sa domiciliation chez un tiers pourrait ne pas être directement tenu par les engagements souscrits en son nom, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un écrit comme élément de preuve, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, qu'écartant l'argument selon lequel le nom et l'adresse de la société SDEP figurant sur le bon de location ne constitueraient qu'une simple domiciliation de l'entreprise X..., le tribunal a constaté que le document litigieux était établi au nom de la société SDEP et que le nom de X... n'était porté qu'à titre de simple référence du destinataire du matériel donné en location ; qu'il a pu en déduire que la société SDEP était le locataire de la société Charpail ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDEP, envers la société Charpail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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