Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00074
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00074
Date de décision :
26 juin 2025
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REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00074 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGEM
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'immeuble l'Ermitage situé [Adresse 4] C/ [N]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 17 avril 2025 et au 7 mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble l'Ermitage situé [Adresse 2].
A la date du 16 septembre 2024 il a été mis en demeure d'acquitter la somme de 791,18 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 712,33 € arrêtée au 4 décembre 2024 ;
- 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens ainsi que les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé à son encontre. Monsieur [E]
[N] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Par jugement du 17 avril 2025, il a été ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la production d'une mise en demeure préalable correspondant à l'arriéré de charges de copropriété au titre d'un appartement situé à [Localité 7].
Le demandeur explique par ses écritures qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, il indique que le décompte produit établit que l'arriéré de 791,18 € correspond à l'appartement situé à [Localité 7]. Il ajoute que l'appartement régie par Citya, mandataire de Monsieur [N] a également reçu la mise en demeure.
Monsieur [N] n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
La matrice cadastrale,
- Un décompte arrêté au 2 février 2025,
- La mise en demeure du 16 septembre 2024,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 octobre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024 (31 octobre),
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2024, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 octobre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025 (30 octobre 2025).
La mise en demeure adressée à Monsieur [E] [N] ainsi qu'à Citya Dauphiné indique un arriéré de charges de copropriété au titre d'un appartement situé [Adresse 6] et s'élevant à 791,18 euros. Ainsi le courrier du 16 septembre 2024 ne peut constituer une mise en demeure préalable valablement remise pour l'appartement situé [Adresse 2].
Par conséquent il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA de l'ensemble de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, qui perd le procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ermitage représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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