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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 février 2025. 2204767

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204767

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme E B C et M. D F demandent au tribunal de supprimer la mention dans le dossier administratif de leur fils A jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Mangin de Sarrebourg a prononcé une sanction d'une journée d'exclusion-inclusion à la vie scolaire le 25 mai 2022. Par un courriel en date du 26 août 2022, le proviseur de la cité scolaire Mangin indique que les services du rectorat sont chargés du suivi de ce dossier. Par un mémoire en défense du 21 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024. Par un courrier du 8 janvier 2025, adressée à Mme B C, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 7 février 2025, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B C, représentante unique au sens de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B C et de M. F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au secteur de l'académie de Nancy Metz. Copie en sera adressée au proviseur de la cité scolaire Mangin. Fait à Strasbourg, le 19 février 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn

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