Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-17.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.122
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2012), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 24 juin 2004, que le notaire désigné pour procéder à la liquidation de leur régime de séparation de biens a dressé un procès-verbal de carence auquel est annexé un projet d'état liquidatif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'homologuer cet état liquidatif, de dire que Mme Y... bénéficie d'un droit à récompense à hauteur de 252 286, 65 euros et de le condamner à verser cette somme à Mme Y... ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a constaté que M. X... ne tirait aucune conséquence juridique des faits exposés dans ses conclusions et qu'il ne formulait aucune demande à l'encontre de Mme Y... au titre des dépenses qu'il soutenait avoir exposées et des indemnités versées par l'assureur à son ex-épouse à la suite de l'incendie d'une maison lui appartenant, ni ne sollicitait le bénéfice d'une éventuelle compensation avec les sommes dues ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif, du régime des ex-époux X...-Y... annexé au procès-verbal de carence établi le 5 mars 2008 par le notaire et dit que Madame Y... divorcée X... bénéficiait d'un droit à récompense à hauteur de 252. 286, 65 ¿ et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser cette somme à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre des opérations de liquidation, madame Elisabeth Y... a fait valoir l'existence de créances à l'encontre de monsieur Antoine X..., d'une part du fait du remboursement de plusieurs emprunts ayant servi au financement de la construction édifiée sur un terrain sis à Maule (78) appartenant en propre à celui-ci, d'autre part du fait du règlement de travaux réalisés sur un autre bien lui appartenant en propre, sis à Verchaix (74) ; qu'au vu des pièces justificatives produites par celle-ci, ces créances ont été respectivement fixées aux sommes de 172. 586 ¿ 65 et de 80. 000 ¿, soit un total de 252. 586 ¿ 65, retenu par le notaire et homologué par le premier juge ; que sans contester la réalité de ces dépenses, ni même le mode de calcul des créances en découlant, monsieur Antoine X... fait valoir que madame Elisabeth Y... a très peu participé aux charges de la vie courante, l'obligeant à régler les impôts, les factures EDF ¿ et à souscrire des crédits à la consommation pour pouvoir assumer celles-ci. Cependant, il n'en tire aucune conséquence quant à une éventuelle neutralisation des sommes réclamées par madame Elisabeth Y... dans le cadre des opérations de liquidation ; que par ailleurs, il expose qu'elle a encaissé des indemnités versées par la MAAF à la suite d'un incendie survenu dans son habitation de Maule qui lui étaient destinées et devaient être utilisées pour procéder à des travaux de réparation mais, là encore, il ne formule aucune demande à ce titre à l'encontre de l'intimée, ni même au titre d'une éventuelle compensation avec les sommes dues à celle-ci ; que dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu, au vue de tous les documents produits aux débats, qu'elle était créancière de monsieur Antoine X... à hauteur de la somme globale de 252. 586 ¿ 65 et, en conséquence, a condamné ce dernier à lui verser cette somme qui, par application des dispositions de l'article 1479, alinéa 2, du Code civil, ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du jugement déféré et avec capitalisation pour ceux échus pour une année entière ;
1) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 octobre 2010, p. 4) s'être acquitté seul du paiement de l'impôt sur le revenu et des factures EDF en fournissant les pièces justificatives ce qui caractérisait une créance à son profit sur Madame Y... et demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de débouter celle-ci de ses demandes de sorte qu'il invoquait par là-même la compensation légale, laquelle s'opère de plein droit même à l'insu des parties ; que la Cour d'appel, en considérant n'être saisie d'aucune demande, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 octobre 2010, p. 4) que Madame Y... avait encaissé des indemnités d'assurance versées par la MAAF à la suite d'un incendie dans la maison de Maule qui lui appartenait, détournement constaté par le juge du divorce et en fournissant les pièces justificatives, ce qui caractérisait une créance à son profit et demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de débouter celle-ci de ses demandes de sorte qu'il invoquait par là-même la compensation légale, laquelle s'opère de plein droit même à l'insu des parties ; que la Cour d'appel, en considérant n'être saisie d'aucune demande, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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