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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-21.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.030

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hydro-Electrique du pont de la Noaille Roger X... et Cie, dont le siège social est à Rosiers d'Egletons (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de M. Proper Y..., demeurant 42, place de la Liberté à Saint-Flour (Cantal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Hydro-Electrique du pont de la Noaille Roger X... et Cie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 1991), que, par marché du 9 avril 1986, la société Hydro-Electrique du Pont de la Noaille Roger X... et compagnie (société Hydro-Electrique), maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., entrepreneur, la construction d'un canal d'amenée d'eau destiné à l'alimentation d'une micro-centrale, pour un prix ferme et non révisable calculé en fonction du volume des déblais, sur la base d'un prix unitaire variable suivant la nature du terrain ; qu'un délai d'exécution de soixante-quinze jours à compter de la signature du marché était fixé et que l'application de pénalités de retard était contractuellement stipulée ; qu'alléguant un dépassement du délai d'exécution et l'existence de malfaçons, la société Hydro-Electrique a assigné en réparation l'entrepreneur qui a reconventionnellement réclamé le paiement d'un solde de prix ; qu'en cours d'instance, une somme de 400 000 francs a été consignée par le maître de l'ouvrage en exécution d'une ordonnance de référé ; Attendu que la société Hydro-Electrique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées s'imposent aux juges comme aux parties à l'acte ; que le marché conclu, le 9 avril 1986, entre la société Hydro-Electrique et M. Y... prévoyait, en son article 12, que les travaux non définis au marché devraient faire l'objet d'un accord écrit ; qu'en condamnant, dès lors, la société Hydro-Electrique au paiement des travaux consécutifs à des éboulements, tout en constatant qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait le paiement de travaux résultant d'éboulement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que ces derniers travaux avaient fait l'objet d'un accord écrit, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le prix indiqué au contrat ne constituait qu'une estimation susceptible de varier en fonction de l'importance des déblais et en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes du marché que le rapprochement de ses clauses rendait imprécis, que l'entrepreneur avait été dans l'obligation, pour mener à bien la construction qui lui avait été confiée, de déblayer la terre qui s'était accidentellement effondrée ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Hydro-Electrique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... une somme de 551 044 francs avec intérêts aux taux légal à compter du 1er novembre 1986, alors, selon le moyen, "que la consignation qui tient lieu de paiement arrête le cours des intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1257 du Code civil et 1428 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que si les offres réelles suivies de consignation tiennent lieu de paiement lorsque, sur le refus du créancier de recevoir la somme offerte, le débiteur s'en dessaisit de lui-même pour se libérer en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la consignation ordonnée par le juge ne valait pas paiement tant que les fonds n'étaient pas mis à la disposition du créancier et que le débiteur mis en demeure de régler une somme qui s'avère ultérieurement due, même pour partie, doit, sur cette dernière somme, les intérêts y compris sur les fonds qu'il a été autorisé à consigner ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Hydro-Electrique de sa demande concernant le colmatage des fuites du canal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les infiltrations constatées résultent de la nature du sol et de vices de conception imputables au maître de l'ouvrage qui a également assumé la maîtrise d'oeuvre et que le rapport d'expertise qui ne mentionne aucun risque d'effondrement, ne met en évidence aucune faute pouvant être à l'origine des désordres susceptibles d'être reprochés à M. Y..., lequel était seulement chargé d'effectuer des travaux de terrassement et non d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... qui, ayant reçu mission de construire un canal d'arrivée d'eau, était tenu de réaliser un ouvrage exempt de vices, n'avait pas l'obligation de prévenir des infiltrations compromettant l'usage de la chose construite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Hydro-Electrique de sa demande en paiement d'indemnités de retard par application de la clause pénale contractuellement stipulée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si les travaux ont duré cent douze jours, ce qui représente un allongement de 50 % du délai d'exécution convenu, leur volume a augmenté de 139 % par rapport aux prévisions initiales ; Qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère manifestement excessif de la peine stipulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hydro-Electrique de ses demandes au titre du colmatage du canal d'arrivée d'eau et de l'application de la clause pénale, l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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