Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-10.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.074
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Saint-Rémy l'Honoré, Les Essarts Le Roi (Yvelines), Ferme de Châtillon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit :
1 ) de M. le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, ministère des Finances, ... (12ème), et en tant que de besoin :
- M. le chef des services fiscaux, directeur des Domaines du département des Yvelines, ... (Yvelines),
2 ) de l'Office de radio diffusion télévision française, représenté par son service de liquidation, bureau D2, direction de la comptabilité publique, ministère du Budget, ... (17ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice,
3 ) de la Société française de production et de création audiovisuelles "SFP", dont le siège est ... (19ème), prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office de radio diffusion télévision française et de la Société française de production et de création audiovisuelles "SFP", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois, moyens réunis :
Attendu que M. X..., occupant des parcelles de terre appartenant, après avoir été affectées à l'Office de radio diffusion télévision française (ORTF), à la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, de le débouter de ses demandes en annulation de l'adjudication, le 1er octobre 1962, de ces parcelles dont la direction des Domaines avait alors l'administration, et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et à la condition que la chose demandée soit la même ; qu'en l'espèce, la présente instance poursuivait l'annulation ou la résiliation de la convention du 1er octobre 1962, tandis que la demande qui avait abouti à l'arrêt du 19 mai 1981 postulait au contraire la reconnaissance de sa validité puisqu'elle tendait à la reconnaissance d'un bail prenant effet un
an plus tard, à compter du 1er octobre 1963, sur le fondement de cette concession ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que le caractère d'ordre public des dispositions du statut du fermage interdit de renoncer à leur application dans la convention même par laquelle le preneur est mis en possession de terres agricoles aux fins d'exploitation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 415-12 du Code rural ;
3 ) subsidiairement, qu'àsupposer même que M. X..., victime de la fraude, ait "participé" à celle-ci, il ne lui serait pas pour autant interdit d'invoquer l'illicéité de la cause de l'obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 4 ) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pu avoir connaissance de la lettre adressée à l'Administration par le précédent occupant qu'en exécution d'une ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance que vingt ans après l'adjudication, qu'il n'avait donc pas pu se prévaloir d'un fait qu'il ignorait ; qu'en outre, cet occupant avait commis des déprédations sur la propriété qu'il avait, en conséquence, ignorées et dont il n'avait pas été indemnisé ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que, si la renonciation à un droit peut êtretacite, elle doit être certaine et ne peut résulter que d'actes positifs non équivoques qui impliquent la volonté de renoncer ;
qu'ainsi, en voyant dans le seul fait de solliciter des dommages-intérêts une renonciation au droit de demander l'annulation ou la résiliation d'une convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve et qui ne s'est pas fondée sur une renonciation, dans la convention, aux dispositions du statut du fermage, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 mai 1981 ayant ordonné l'expulsion de M. X..., en retenant, par motifs adoptés répondant aux conclusions, que les circonstances de la cause, qui excluaient la possibilité d'un établissement stable, justifiaient la concession précaire consentie à celui-ci dans des conditions étrangères à la fraude à la loi, que M. X... avait invoqué sans contestation une lettre, en date du 26 septembre 1962, de M. Y... et que le retard apporté par ce précédent occupant à l'évacuation de l'exploitation par suite de sa carence ou grâce aux délais judiciairement accordés, ne pouvait s'analyser, à l'encontre de l'Administration qui l'a également subi, en erreur sur la substance ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SFP et de l'ORTF les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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