Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2024
Dossier N° RG 24/01859
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2024 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [L] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [H], notifiée à l’intéressé le 16 août 2024 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [L] [H] daté du 20 aout 2024, reçu et enregistré le 20 aout 2024 à 18h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 08h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [H], né le 01 Février 1984 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01859
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [L] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01852 et celle introduite par le recours de M. [L] [H] enregistré sous le N° RG 24/01859 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [L] [H] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête en l’absence des pièces afférentes aux précédents placement en rétention administrative et de la mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre à l’article L744-2 précit ;
Attendu que les pièces querellées ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions précitées ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [L] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- le procédé déloyal, l’atteinte au procès équitable découlant de la présentation délibérément déloyale - l’impossible prolongation d’une rétention illégale
Sur le moyen tiré du procédé déloyal, l’atteinte au procès équitable découlant de la présentation délibérément déloyale ;
Attendu que le conseil du retenu excipe d’une irrégularité tirée du défaut de mention relative aux précédents placements en rétention administrative qui constituerait un procédé déloyal et une atteinte au procès équitable ;
Dossier N° RG 24/01859
Attendu que la notion de procès équitable renvoie aux garanties fondamentales du procès conférées à tout plaideur qui intervient au cours d'une procédure juridictionnelle et garantie notamment par les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
Attendu que le conseil du retenu entend faire valoir les motifs retenus par la décision rendue par première chambre civile de la cour de cassation (3 février 2010 n°08-21419) ;
Mais attendu d’une part, que l’absence de mention relative aux précédents placements en rétention ne constitue pas une atteinte au procès équitable au sens de la définition susvisée et ne correpond en tout état de cause pas aux faits consacrés par la première chambre civile susmentionnée, que d’autre part, les différents placements ne relèvent pas du controle ni de l’office du juge des libertés et de la détention dans la présente procédure que dès lors l’absence des mentions n’emportent aucune conséquence juridique et le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de la rétention illégale
Attendu que l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ;
Attendu qu’aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 86IV de la loi précitée, régissant les conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte à 3 ans l’ancienneté maximale de l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention un étranger ;
Attendu que la loi du 26 janvier 2024 a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024 et que cette disposition est donc ainsi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 ;
Attendu que la loi exige prévoit donc qu’un placement en rétention administrative ne peut intervenir qu’au visa d’une obligation de quitter le territoire français d’une ancienneté de 3 ans, aucune disposition n’exige et n’encadre le nombre de placement en rétention sous le prisme d’une meme mesure d’éloignement qu’il n’appartient donc pas au tribunal de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que le moyen sera donc écarté ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [L] [H] conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté portant placement en rétention administrative, les moyens suivants :
- la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
- l’erreur de droit et de fait commise par le Préfet lors de l’édition de la décision de placement en rétention
- la violation de l’examen concret de la situation personnelle
- la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
- sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et sa vie personnelle
- l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
- la prise en compte de la vulnérabilité
Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
Attendu en que c’est vainement qu’il est excipé d’une quelconque déloyauté en l’absence d’audition préalable à l’arrêté de placement alors qu’il ressort d’une part de l’examen des pièces du dossier que le retenu a été entendu en garde à vue le 16 aout 2024 à 14 heures 55 ; qu’en tout état de cause, l’information sur les enjeux procéduraux n’auraient pas permis d’obtenir une autre issue que le placement en rétention administrative compte tenue de la situation personnelle du retenu et l’absence manifeste de garantie de représentation ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
- ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de détenir un passeport en cours de validité
- qu’il n’a pas de domicile fixe
- qu’il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
Attendu que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur la prise en compte de la vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l’intéressé mentionne que si l’intéressé a des problèmes de coeur ceux-ci ne font pas échec à son placement en rétention administrative ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 16 aout 2024 à 19 heures 04 et que le dossier de la procédure porte trace d’un passeport tunisien supportant l’identité déclarée du retenu, élément de nature à faciliter le processus d’identification ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [H] enregistré sous le N° 24/1859 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01852 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [H] ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [H] au centre de rétention administrative n°[16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2024 à 19h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2024 à 16 h32 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [Localité 3] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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