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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-40.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.107

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pharmapointe, dont le siège social est au Port (Réunion), rue Alsace-Lorraine, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Mireille X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), 94, Le Ruisseau, rue Bois de Nèfles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pharmapointe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été engagée en 1961, en qualité de caissière, par la "Grande Pharmacie" ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1971 avec la société Pharmapointe où elle percevait un salaire correspondant au coefficient 165 de la convention collective départementale des employés de la pharmacie d'officine ; que, soutenant que la salariée avait démissionné en juillet 1974 et avait été à nouveau engagée le 12 octobre 1974, l'employeur a, en se fondant sur les dispositions conventionnelles excluant du calcul de l'ancienneté la période antérieure à la démission suivie d'un réembauchage, refusé de lui verser une prime d'ancienneté au taux de 15 % correspondant à une présence de quinze ans dans l'entreprise ; qu'en raison de la décision de la société de l'affecter au poste de vendeuse 3e échelon au coefficient 165 de la convention collective, la salariée a démissionné en mars 1985 ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée n'avait pas démissionné en 1974, a énoncé que des attestations et un certificat médical établissaient que la démission survenue en mars 1985 résultait tant des pressions exercées par l'employeur que de l'inexécution de ses obligations et que la rupture du contrat de travail devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification résultant du changement de poste substantielle, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 9 de la convention collective départementale des employés de la pharmacie d'officine ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une prime d'ancienneté égale à 15 % des salaires versés à Mlle X..., la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de la convention collective disposait que le montant de la prime d'ancienneté devait être calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, et qu'elle avait relevé que le salaire perçu était supérieur à ce minimum, la cour d'appel (qui n'a pas indiqué le mode de calcul qu'elle retenait, n'a pas donné de base légale à sa décision), a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une somme à titre de réajustement de salaire de janvier à avril 1983 sans donner de motif à sa décision ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pharmapointe au paiement de dommages-intérêts, d'une somme à titre de prime d'ancienneté et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mlle X..., envers la société Pharmapointe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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