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Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/02675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02675

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

RG No 07/02675 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Appel d'une décision (No RG 20060173) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 25 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2007 APPELANTE : L'URSSAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE Représentée par Me CADEAU-BELLIARD de la SELARL CABINET RIONDET (avocats au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La S.A.S. SOTRACIER ZI de Pré Brun BP 44 38530 PONTCHARRA Représentée par la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER (avocats au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2008. L'arrêt a été rendu le 10 avril 2008. EXPOSE DU LITIGE La SA SOTRACIER a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Grenoble, à l'issue duquel plusieurs redressements portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ont été effectués. Une mise en demeure a été émise le 3 novembre 2005 pour la somme de 55 604 €, outre 5 559 € de majorations de retard, correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions, des sommes allouées en exécution de deux accords d'intéressement conclus respectivement les 15 mai 2001 et 5 décembre 2003. Après saisine de la Commission de Recours Amiable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a, par jugement du 25 mai 2007, annulé le redressement opéré par l'URSSAF de Grenoble au titre de l'accord d'intéressement conclu le 15 mai 2001, étant précisé qu'entre temps la Commission de Recours Amiable avait fait partiellement droit à la requête de la SA SOTRACIER, en annulant les reprises de cotisations afférentes à l'accord d'intéressement conclu le 5 décembre 2003. Le 12 juillet 2007, l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2007. L'URSSAF de Grenoble sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA SOTRACIER à lui payer la somme de 42 186 € (soit 38 351 € en principal et 3 835 € de majorations de retard), ainsi que 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - que l'accord d'intéressement conclu le 15 mai 2001 a été déposé auprès des services de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée à la SA SOTRACIER le 30 juillet 2001 ; - que si des explications ont été fournies par l'entreprise le 23 août 2001, aucun avenant n'a cependant été déposé ; - qu'ainsi aucun récépissé de dépôt n'a été délivré, alors que cette formalité est obligatoire (R 132-1 du code du travail). La SA SOTRACIER, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite la remise des majorations de retard à hauteur de 3 835 € et, en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF de Grenoble à lui verser 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - que l'accord litigieux a fait l'objet de réserve de la DDTEFP au motif que pèse sur l'employeur une obligation générale de sécurité, et que le fait d'intégrer, dans le calcul de la prime d'intéressement, un critère lié à la sécurité était de nature à créer une confusion en matière de responsabilité, lors d'accident du travail ; - que le reste des critères retenus relevait bien de l'accord d'intéressement ; - qu'une circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et la jurisprudence retiennent que les accords d'intéressement peuvent, sans méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise ; - que tel est le cas et que d'ailleurs la DDTEFP n'a jamais cru devoir répondre au courrier d'explications de la SA SOTRACIER en date du 23 août 2001 ; - que la délivrance du récépissé de dépôt par la DDTEFP ne revêt aucun caractère obligatoire et qu'aucune sanction ou conséquence juridique n'est prévue en l'absence d'un tel document. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur le redressement : En application de l'article L 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement ouvre droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et 441-6 du même code s'il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Cet accord doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite. L'article R 132-1 du code du travail indique qu'un récépissé est délivré au déposant. Dès lors que le dépôt de l'accord conditionne l'ouverture du droit aux exonérations, le récépissé en constitue la preuve irréfutable. En l'occurrence, s'il n'est pas contesté que l'accord d'intéressement du 15 mai 2001 a bien été déposé auprès de la DDTEFP, il est tout aussi établi que l'inspecteur du travail a écrit à la SA SOTRACIER, le 30 juillet 2001, qu'il accusait réception de l'accord, mais que compte tenu de sa conclusion, il ne pouvait, pour l'instant, lui délivrer de récépissé de dépôt. Suit l'explication détaillée des motifs de cette prise de position, et la lettre se termine ainsi : "Votre accord, dans sa rédaction actuelle, ne peut, sur ce point, être qualifié d'accord d'intéressement basé sur la performance de l'entreprise. Je vous prie donc de bien vouloir modifier, par voie d'avenant, les dispositions ci-dessus mentionnées". Force est de constater que ce courrier n'a pas été suivi du dépôt d'un avenant, mais seulement d'une lettre d'explications de la SA SOTRACIER en date du 23 août 2001. Dans ce courrier, la SA SOTRACIER reconnaît que la sécurité ne se résume pas à une prime d'intéressement, mais que la société a une politique de sécurité (CHSCT, une réunion mensuelle sécurité, des audits externes, un animateur sécurité) et que le critère sécurité est inclus dans l'accord d'intéressement depuis quatre ans. Le PDG conclut en ces termes : "J'espère que ces arguments vous auront convaincu et que vous validerez l'accord d'intéressement approuvé par la grande majorité des salariés". L'absence de réponse à cette lettre, mais surtout la non délivrance d'un récépissé après ces explications, auraient dû alerter l'entreprise quant aux conséquences sur l'ouverture du droit aux exonérations. Le redressement a donc été opéré à juste titre. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la SA SOTRACIER à verser à l'URSSAF la somme de 38 351 € en principal. Sur la demande de remise des majorations de retard : La SA SOTRACIER, à qui il avait été clairement indiqué la marche à suivre, n'a pas agi de bonne foi et il ne saurait lui être remis les majorations de retard. Sur les frais de défense : Une somme de 600 € sera allouée à l'URSSAF de Grenoble au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA SOTRACIER qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré - statuant à nouveau, dit que la SA SOTRACIER doit payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 38 351 € en principal et celle de 3 835 € au titre des majorations de retard, - Dit que la SA SOTRACIER doit payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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