Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 janvier 2008, n° 05-21.757), que M.
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et quatre autres médecins salariés exerçant leur activité dans une clinique mutualiste de Nantes ont quitté cet établissement pour exercer leur activité à partir du 25 mai 2000 au sein de la société civile professionnelle BCFGPLK (la société) dans des locaux loués par une clinique dépendant de l'association hospitalière de l'Ouest (l'association) ; que l'union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique (l'union) les a fait assigner ainsi que la société et l'association devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que celui-ci s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée à l'encontre des médecins, l'union a formé contredit ;
Sur la recevabilité du moyen en ses trois premières branches, contestée par la défense :
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs au pourvoi, l'union a contesté devant les juges du fond sa qualité d'employeur ; que le moyen est donc bien recevable ;
Et, sur le moyen :
Attendu que l'union fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, que :
1°/ l'existence d'un contrat de travail s'apprécie au regard des conditions réelles d'exécution du travail et suppose l'exercice effectif par le prétendu employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le personnel en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'UR-MLA était co-employeur, avec l'UM-MLA, de MM.
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au prétexte qu'au regard de documents relatifs à ses attributions, l'UR-MLA aurait eu «autorité sur l'organisation des services de chirurgie de la main» et «gère une clinique pour le fonctionnement de laquelle elle est seule à disposer de l'autorisation d'exploitation et seule à recevoir la dotation de fonctionner» et qu'à ce titre elle aurait dû «donner les instructions nécessaires au personnel affecté à la clinique» et qu'en conséquence «le directeur, et donc les personnels, dont les médecins, recevaient nécessairement ses instructions de l'UR-MLA», les médecins devant prétendument «s'intégrer dans l'organisation de la clinique telle que prévue par l'UR-MLA» ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations théoriques et générales insusceptibles de caractériser en quoi l'UR-MLA, compte tenu de l'organisation réelle de la clinique, aurait effectivement exercé un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard précisément des médecins susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ;
2°/ il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant en l'espèce que l'UR-MLA était coemployeur de MM.
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au prétexte qu'elle n'aurait pu soutenir qu'elle gérait une clinique sans donner des instructions nécessaires au personnel et en surveiller la mise en oeuvre, et qu'elle n'aurait pas produit les conventions définissant les modalités de collaboration entre les deux entités juridiques URMLA et UM-MLA, la cour d'appel a fait peser la charge et le risque de la preuve de l'absence de contrat de travail sur l'UR-MLA et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu'en jugeant en l'espèce que l'UR-MLA était co-employeur de MM.
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au prétexte que gérant une clinique, elle devrait, par hypothèse, donner les instructions nécessaires au personnel affecté à cette clinique et en surveiller la bonne mise en oeuvre, si bien que «les médecins devaient bien s'intégrer dans l'organisation de la clinique telle que prévue par l'UR-MLA» et que «le directeur, et donc les personnels, dont les médecins, recevaient nécessairement ses instructions de l'UR-MLA», la cour d'appel s'est fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ seuls des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; que lorsqu'une action ressortissant de deux juridictions différentes porte sur des faits indivisibles, la juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction d'exception et connaître l'ensemble du litige à l'égard de toutes les parties ; que dès lors, lorsqu'un salarié s'est rendu coupable de faits concurrentiels avant et après la rupture de son contrat de travail, le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître de ces faits, même antérieurs à la rupture, dès lors qu'ils sont unis par un lien d'indivisibilité avec les faits qui lui sont postérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des faits de concurrence déloyale commis par MM.
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au prétexte que les faits reprochés à ces médecins étaient «au moins pour partie, antérieurs à la rupture des contrats de travail » et que les faits de concurrence déloyale qui pourraient être postérieurs à la rupture «sont directement liés à l'existence des contrats d'exercice rompus par les médecins», «le litige étant en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail», la cour d'appel a violé l'article L. 1421-1 du code du travail ;
5°/ seuls des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant en l'espèce que le conseil de prud'hommes était compétent pour les faits de concurrence déloyale commis par MM.
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postérieurement à la rupture de leurs prétendus contrats de travail au prétexte qu'ils auraient été «directement liés à l'existence des contrats d'exercice rompus par les médecins», «le litige étant en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail», la cour d'appel a violé l'article L. 1421-1 du code du travail ;
Mais, attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les médecins, la cour d'appel a relevé que l'union gérait la clinique où ceux-ci exerçaient, qu'elle était la seule à disposer de l'autorisation d'exploitation et à recevoir la dotation de fonctionnement, et qu'elle donnait ainsi les instructions nécessaires au personnel qui y était affecté et en surveillait la bonne mise en oeuvre, faisant ainsi ressortir, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, que les médecins exerçaient leur activité dans un lien de subordination avec l'union, qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, de sorte que celle-ci avait la qualité d'employeur à leur égard ;
Attendu ensuite que l'arrêt constate que les faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre des médecins, soit s'étaient produits avant la rupture des contrats de travail, soit, s'ils avaient été postérieurs, étaient directement liés à ceux-ci ; qu'elle en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union des réalisations des mutuelles de Loire-Atlantique
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit et condamné L'URMLA à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;
Considérant que le docteur
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a été engagé par l'UM-MLA et non par L'UMLA, que le docteur
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a signé avec l'UM-MLA un avenant à son contrat initial de sorte que le moyen tiré par ces deux médecins de l'impossibilité de transférer les contrats de travail de l'UMLA à l'UM-MLA est sans portée ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur, sous la subordination de ce dernier ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant que pour éclairer le litige il doit être rappelé que devant les premiers juges, l'UR-MLA n'a jamais contesté être l'employeur des médecins ; que jusque dans l'acte de saisine de cette cour de renvoi elle mentionne entre parenthèse, après son nom propre, le sigle UMLA entretenant ainsi la confusion puisque l'UMLA a été dissoute à compter du 1er janvier 1991 et que sous cette dénomination l'UR-MLA vise en réalité l'UM-MLA ; Considérant qu'il résulte incontestablement des pièces versées aux débats que l'UM-MLA est bien l'employeur des médecins ; qu'en effet elle a établi et signé les contrats d'exercice, qu'elle a déterminé le contenu des obligations professionnelles des médecins et fixé leur rémunération ; que par ailleurs, et sur le plan collectif, elle est l'interlocuteur des organisations syndicales et a, à ce titre, négocié la convention relative à la réduction du temps de travail ; qu'elle a également contesté devant la juridiction compétente la représentativité d'une organisation syndicale sans que sa qualité d'employeur soit mise en cause ; Considérant toutefois que la qualité d'employeur qu'a indiscutablement l'UM-MLA ne fait pas obstacle à ce que l'UR-MLA soit également l'employeur des médecins ; Considérant que selon les statuts l'objet de L'UM-MLA est de "mettre à la disposition des groupements adhérents, et par contrat de prestation de service à la disposition des groupements non adhérents relevant de l'économie sociale, tous les moyens nécessaires pour atteindre leur objectif, entre autres les ressources humaines." ; Considérant qu'il résulte de la pièce 14 produite par la SCP GONTIER LANGLOIS que L'UM-MLA a "pour seul objet de gérer de manière coordonnée les moyens juridiques nécessaires à la gestion des différentes activités des Unions de mutuelles pour le compte de celles-ci et notamment humains" ; que selon la même pièce " les autorisations d'exploitation des lits des cliniques mutualistes et leur gestion ont été dévolues par l'UMLA à l'union des réalisations, seul interlocuteur et gestionnaire de ces établissements désormais." ; Considérant que l'article 47 des statuts initiaux adoptés en 1990 prévoit que la l'UR-MLA fait appel à l'union des moyens pour la réalisation de l'ensemble de ses activités et de son fonctionnement selon les modalités d'application définies dans le cadre des contrats et conventions approuvées annuellement par le conseil d'administration ; Considérant que l'objet de l'UR-MLA est, selon ses statuts, notamment de créer et gérer des réalisations sanitaires et sociales ; que l'article 47 des actuels statuts prévoit que l'UR-MLA fait appel à l'UM-MLA pour la réalisation de l'ensemble de ses activités ; que le président du conseil d'administration peut confier au directeur ou dirigeant salarié l'exécution de certaines tâches lui incombant et déléguer sa signature dans certaines conditions ; Considérant qu'il résulte du rapport d'activité présenté par l'UR-MLA lors de l'assemblée générale du 26 septembre 1998 qu'elle a autorité sur l'organisation des services de chirurgie de la main puisqu'elle précise devoir le réorganiser ; Considérant qu'à l'audience l'UR-MLA a affirmé qu'elle n'avait aucun salarié et que tous les personnels travaillant dans la clinique Mellinet étaient mis à disposition par l'UM-MLA ; que l'UR-MLA ne peut soutenir qu'elle gère une clinique pour le fonctionnement de laquelle elle est seule à disposer de l'autorisation d'exploitation et seule à recevoir la dotation de fonctionnement, sans donner les instructions nécessaires au personnel affecté à la clinique et en surveiller la bonne mise en oeuvre ; qu'il résulte des explications précédentes que les médecins devaient bien s'intégrer dans l'organisation de la clinique telle que prévue par L'URMLA ; que le directeur, et donc les personnels, dont les médecins, recevaient nécessairement ses instructions de l'UR-MLA puisque l'UM-MLA n'est selon ses statuts qu'un prestataire de service ne s'immisçant pas dans le fonctionnement et la gestion de l'établissement ; que d'ailleurs l'UR-MLA n'a pas produit les conventions définissant les modalités de collaboration entre les deux entités juridiques distinctes mais étroitement liées puisque l'UR-MLA est cofondatrice de l'UM-MLA ; Considérant qu'il est ainsi établi que l'UR-MLA est employeur des médecins conjointement avec l'UM-MLA ; Considérant qu'il résulte des écritures de la demanderesse que les faits reprochés par elle aux médecins sont, au moins pour partie, antérieurs à la rupture des contrats en ce qu'ils ont consisté à diffuser et apposer dans la clinique de Mellinet des avis, des documents et plaquettes relatifs à leur prochaine installation dans un autre établissement et à remettre des documents à leurs patients ; que les faits de concurrence déloyale qui pourraient être postérieurs à la rupture, qui consistent pour l'essentiel en un détournement de patientèle au préjudice de l'UR-MLA, sont directement liés à l'existence des contrats d'exercice rompus par les médecins ; que le litige étant en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige ; que le contredit sera donc rejeté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'UMLA reconnaît avoir saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTES d'une action à rencontre des docteurs
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sur le fondement du non respect par ces derniers des clauses limitant leur réinstallation figurant dans leur contrat de travail ; que l'article L 511-1 du Code du travail dispose essentiellement que les conseils de prud'hommes... règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de leur contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti... Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail... relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'UMLA ni par les médecins que leurs relations professionnelles se sont inscrites dans des contrats de travail ; que s'agissant des demandes dirigées par l'UMLA contre les cinq médecins dans la présente affaire, il résulte des propres écritures de l'UMLA qu'elles s'appuient expressément sur des comportements de ces derniers qualifiés faute par l'UMLA qui ont été tenus pendant la période du contrat du travail et pour l'essentiel pendant la période où les médecins exécutaient leur délai de préavis : - diffusion dans les locaux de la clinique mutualiste, pendant l'exercice de leur activité, aux patients de la clinique mutualiste d'un avis circonstancié de leur prochaine structure d'exercice, comportant un plan pour s'y rendre, - remise aux patients en question d'une plaquette sur leur nouvelle installation, - apposition dans les locaux de la clinique mutualiste d'un document précisant le transfert de leurs activités à la clinique Jeanne d'Arc au 26 mai 2000 ; que si l'action qualifiée de concurrence déloyale est en principe de la compétence du T.G.I. elle reste de la compétence du juge prud'homal lorsque les actes de concurrence déloyale ont été commis avant l'expiration du contrat de travail, qu'il existe ou non une clause de non-concurrence dans ledit contrat de travail ; que s'agissant en l'espèce d'actions menées simultanément contre les salariés et contre "le nouvel employeur" ou les personnes morales qui ont pu bénéficier de ces actes ou les accompagner, il n'y a pas lieu à prorogation de compétence du Tribunal de Grande Instance car la compétence du conseil des prud'hommes est une compétence exclusive s'agissant des rapports salariés-employeur ; que les deux actions devront donc être portées séparément l'une devant le conseil de prud'hommes, l'autre devant le Tribunal de Grande Instance. L'appréciation de ces comportements, à les supposer établis, revient donc au juge prud'homal et les médecins défendeurs sont recevables et fondés dans leur exception d'incompétence à laquelle il sera fait droit ; que le conseil des prud'hommes de NANTES sera désigné pour connaître du litige ;
1) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail s'apprécie au regard des conditions réelles d'exécution du travail et suppose l'exercice effectif par le prétendu employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le personnel en cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a jugé que l'UR-MLA était co-employeur, avec L'UM-MLA, de Messieurs
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au prétexte qu'au regard de documents relatifs à ses attributions, l'UR-MLA aurait eu « autorité sur l'organisation des services de chirurgie de la main » et « gère une clinique pour le fonctionnement de laquelle elle est seule à disposer de l'autorisation d'exploitation et seule à recevoir la dotation de fonctionner » et qu'à ce titre elle aurait dû « donner les instructions nécessaires au personnel affecté à la clinique » et qu'en conséquence « le directeur, et donc les personnels, dont les médecins, recevaient nécessairement ses instructions de l'UR-MLA », les médecins devant prétendument « s'intégrer dans l'organisation de la clinique telle que prévue par l'UR-MLA » ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations théoriques et générales insusceptibles de caractériser en quoi l'UR-MLA, compte tenu de l'organisation réelle de la clinique, aurait effectivement exercé un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard précisément des médecins susvisés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant en l'espèce que l'UR-MLA était coemployeur de Messieurs
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au prétexte qu'elle n'aurait pu soutenir qu'elle gérait une clinique sans donner des instructions nécessaires au personnel et en surveiller la mise en oeuvre, et qu'elle n'aurait pas produit les conventions définissant les modalités de collaboration entre les deux entités juridiques URMLA et UM-MLA, la Cour d'Appel a fait peser la charge et le risque de la preuve de l'absence de contrat de travail sur l'UR-MLA et a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu'en jugeant en l'espèce que l'UR-MLA était co-employeur de Messieurs
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au prétexte que gérant une clinique, elle devrait, par hypothèse, donner les instructions nécessaires au personnel affecté à cette clinique et en surveiller la bonne mise en oeuvre, si bien que « les médecins devaient bien s'intégrer dans l'organisation de la clinique telle que prévue par l'UR-MLA » et que « le directeur, et donc les personnels, dont les médecins, recevaient nécessairement ses instructions de l'UR-MLA », la Cour d'Appel s'est fondée a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS en tout état de cause QUE seuls des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; que lorsqu'une action ressortissant de deux juridictions différentes porte sur des faits indivisibles, la juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction d'exception et connaître l'ensemble du litige à l'égard de toutes les parties ; que dès lors, lorsqu'un salarié s'est rendu coupable de faits concurrentiels avant et après la rupture de son contrat de travail, le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître de ces faits, même antérieurs à la rupture, dès lors qu'ils sont unis par un lien d'indivisibilité avec les faits qui lui sont postérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour connaître des faits de concurrence déloyale commis par Messieurs
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au prétexte que les faits reprochés à ces médecins étaient « au moins pour partie, antérieurs à la rupture des contrats de travail » et que les faits de concurrence déloyale qui pourraient être postérieurs à la rupture « sont directement liés à l'existence des contrats d'exercice rompus par les médecins », « le litige étant en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail », la Cour d'Appel a violé l'article L.1421-1 du Code du travail ;
5) ALORS plus subsidiairement QUE seuls des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant en l'espèce que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour les faits de concurrence déloyale commis par Messieurs
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postérieurement à la rupture de leurs prétendus contrats de travail au prétexte qu'ils auraient été « directement liés à l'existence des contrats d'exercice rompus par les médecins », « le litige étant en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail », la Cour d'Appel a violé l'article L.1421-1 du Code du travail.
de chambre