Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection d'Ivry sur seine - RG n° 20-001828
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 18 juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015393 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [Y] [M]
né le 16 février 1943 à [Localité 3]
sous protection juridique de Monsieur [K] [N], son curateur.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 18 novembre 2020, M. [Y] [V] [M] assisté de son curateur, M. [N] [K] a assigné M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité d'Ivry sur Seine pour :
- le voir dire occupant sans droit ni titre du pavillon situé à [Adresse 4].
- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- le voir condamner à lui payer :
' une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000 euros jusqu'à parfaite reprise des lieux loués,
'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 8 décembre 2020 :
- M. [Y] [V] [M] représenté par son conseil, a exposé qu'il est propriétaire d'un pavillon situé à [Adresse 4] ; qu'en mars 2016, il n'a pu s'y maintenir et a intégré un Ehpad à [6] où il demeure toujours ; que par jugement du 15 novembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine l'a placé sous le régime de la curatelle renforcée et désigné M. [N] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'assister ;
Qu'à la suite de son départ, sa propriété a fait l'objet de plusieurs squats ; que dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier orchestré par la SADEV 94, la ville d'[Localité 3] a fait souder les accès à sa demeure ;
Que pour autant, M. [B] [S] s'est introduit dans les lieux sans son accord depuis plus d'un an et persiste à s'y maintenir en dépit de la sommation qui lui a été faite le 15 septembre 2020 d'avoir à les libérer ;
Que la compagnie Engie, qui était son fournisseur d'électricité lorsqu'il vivait dans le pavillon, a continué à alimenter celui-ci sans qu'il puisse rompre son contrat au motif qu'elle ne peut accéder au compteur.
- M. [B] [S] indique vivre dans le pavillon depuis décembre 2018, conteste y être entré par effraction précisant que la porte était ouverte ; que lorsqu'il s'y est installé, les lieux étaient remplis d'ordures, qu'il les a nettoyés et remis en état avant d'y domicilier l'association Pépin qui distribue des biens de première nécessité ; qu'il perçoit le RSA, n'a effectué aucune demande de logement et sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, ne disposant d'aucun autre endroit pour vivre.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
CONSTATE que M. [B] [S] est occupant sans droit ni titre du pavillon situé à [Adresse 4] appartenant à M. [Y] [V] [M].
AUTORISE M. [Y] [V] [M], à défaut de libération volontaire, à faire procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [B] [S] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens avec assistance de la force publique si besoin est.
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [Y] [V] [M] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 500 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 18 novembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des locaux.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [Y] [V] [M] la somme de 300 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 18 novembre 2020 s'élevant à 70,38 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2021 par M. [B] [S] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 par lesquelles M. [B] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 14, 16, 32, 122 du Code de procédure civile
Vu l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'article L 613-2 du code de la construction et de l'habitation
A titre principal :
DIRE ET JUGER le Jugement attaqué nul et non avenu comme ayant enfreint le principe du contradictoire.
DIRE ET JUGER irrecevables les prétentions de M. [M] pour être dirigées à l'encontre de M. [S] dépourvu de qualité à subir les prétentions du premier nommé
PRONONCER en conséquence la nullité du jugement attaqué en ce que M. [S] dépourvu de qualité
A titre subsidiaire :
OCTROYER un délai de deux ans à l'association Pépin aux fins de relocalisation de son activité et de son siège social
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021 au terme desquelles M. [Y] [M] demande à la cour de :
Déclarer la demande de M. [M] recevable et bien fondée et, en conséquence :
Rejeter toutes demandes de M. [S] ;
Confirmer la décision rendue par le Juge des contentieux et de la protection en date du 8 janvier 2021 en ce qu'elle a :
- Constaté que M. [S] et toutes personnes habitant le pavillon de M. [M] sont des occupants sans droit, ni titre ;
- En conséquence, ordonné l'expulsion, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, autorisé M. [M], à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des éventuels préjudices financiers subis par M. [M] ;
- Fixé une indemnité d'occupation égale à la somme de 500 euros par mois et condamné M. [S] à régler cette indemnité à M. [M] jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- Condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] aux entiers dépens ;
en sus,
Condamner M. [S] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement entrepris
M. [B] [S] sollicite le prononcé de l'annulation du jugement rendu le 8 janvier 2021, au motif que le juge n'aurait pas respecté le principe du contradictoire parce qu'il n'aurait pas pu être assisté d'un avocat suite à sa demande de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, qu'une assignation lui a été délivrée à la requête de M. [Y] [M] le 18 novembre 2020, pour une audience devant se tenir le 8 décembre 2020 ; que M. [B] [S] disposait ainsi du temps nécessaire pour entreprendre les formalités de demande d'aide juridictionnelle ;
Que, pour autant, il n'a entrepris cette démarche que le 9 décembre 2020, lendemain de l'audience, selon la décision d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2020 qu'il met aux débats ;
Qu'alors qu'il prétend qu'un "représentant de l'association Pépin" le représentait à l'audience pour demander son renvoi, le jugement entrepris, qui n'est pas argué de faux, n'en fait aucune mention, précisant même que le déclarant était comparant en personne ; qu'il y est même fait état de ses explications orales devant le premier juge, rapportées plus haut ;
Que surabondamment, le jugement mentionne la décision d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2020, qui a désigné Maître [T] [Z] pour l'assister, avocat absent le jour de l'audience.
Ainsi, M. [B] [S] qui est taisant sur les diligences qu'il a accomplies ou aurait pu accomplir en amont de l'audience ou celle-ci passée, pour entrer en contact avec l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, notamment pour que celui-ci sollicite du premier juge une éventuelle réouverture des débats, ne saurait valablement soutenir n'avoir pu librement se défendre ou subir un empêchement d'exercer son droit à la contradiction.
Sa demande de prononcé de la nullité du jugement entrepris sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité des prétentions de M. [Y] [M]
M. [B] [S] oppose une fin de non-recevoir aux prétentions de M. [Y] [M] arguant ne pas être concerné par la procédure, l'association Pépin ayant établi son siège social au [Adresse 4] de manière officielle depuis le 15 février 2019, date de sa création.
Mais outre le fait que l'association Pépin n'est pas partie à la procédure, pas plus qu'elle n'y a été attraite ou appelée en première instance, il convient de relever que M. [B] [S] reconnaît lui-même être occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ; que la procédure a été initiée à son encontre dès le 18 novembre 2020, sans qu'il conteste avoir reçu préalablement , dès le 15 septembre 2020, une sommation de les quitter ; qu'à aucun moment de la procédure avant le présent appel, il n'a fait état de l'existence de l'association Pépin, la licéité de la domiciliation de celle-ci dans les lieux litigieux n'étant, au surplus, pas documentée.
Dans ces conditions, M. [Y] [M] est parfaitement recevable à former des prétentions à l'encontre de M. [B] [S] qui ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre.
Sa fin de non-recevoir sera donc rejetée.
M. [B] [S] ne formant aucune prétention le concernant, mais uniquement une demande d'octroi de délai de deux ans pour permettre à l'association Pépin, qui n'est pas dans la cause "de relocaliser son activité et son siège social", la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [Y] [M] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de prononcé de l'annulation du jugement rendu le 8 janvier 2021,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [S] aux prétentions de M. [Y] [M],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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