Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2419947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419947
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée a quitté le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de plusieurs erreurs de droit ;
- méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité sri-lankaise, née le 17 décembre 1989 a déposé, le 22 avril 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par une décision du 3 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté par le préfet, que Mme A réside en France depuis l'année 2019, qu'à la date de la décision attaquée, son époux est titulaire d'un titre de séjour dont une copie est versée au dossier, qu'en outre la communauté de vie entre les époux n'est nullement contestée et qu'ils ont un enfant né en France le 27 janvier 2021. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, au regard des conditions de séjour de la requérante en France où son époux et son enfant résident régulièrement à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence celle portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A, qui n'a pas été assistée par un avocat, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROSLa greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419947
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