Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2201539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2201539
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la métropole européenne de Lille a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la métropole européenne de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 13 juillet 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la métropole européenne de Lille ayant, postérieurement à l'introduction de l'instance, fait droit à sa demande par une nouvelle décision du 7 mars 2022, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quarante-cinq jours courant en l'espèce à compter du 20 juillet 2022, date à laquelle M. B a accusé réception de ce document, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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