Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-17.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.131
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LA COMMERCIAL UNION, société d'assurances venant aux droits de la société Commercial Union, société de droit anglais, dont le siège est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société LAURENT MOISANT, SAVEY, dont le siège est à Paris (15ème), ..., représentée par son syndic M. Francis X...,
2°/ de la société COFEBA, dont le siège est à Paris (2ème), ..., société en liquidation judiciaire,
3°/ de M. Michel Y..., syndic de la société COFEBA, demeurant à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Commercial Union, de Me Odent, avocat de la société Laurent Moisant, Savey, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cofeba et M. Michel Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que la société Moisant Laurent Savey (MLS), chargée d'édifier un ensemble immobilier pour le compte de la société d'habitation à loyer modéré Toit et Joie, a été assignée, par cette dernière en réparation de malfaçons ; que la société MLS a appelé en garantie la compagnie française d'Engineering Barets (COFEBA), entreprise sous-traitante en état de réglement judiciaire et la société COGECO, bureau d'études mis en liquidation des biens ; qu'elle a également formé un recours contre la société d'assurances Commercial Union, prise en sa qualité d'assureur de la société COGECO ; qu'un jugement a déclaré irrecevable en l'état les demandes formées par la société MLS contre la société COFEBA et le bureau d'études COGECO et a constaté que la société MLS s'était désistée de son instance à l'égard de la Commercial Union ; que la société MLS a interjeté appel en le limitant au chef de dispositif sur le désistement d'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué après avoir estimé qu'il n'y avait pas eu désistement d'instance, accorde à la société MLS, après paiement par elle des sommes dont elle est redevable à l'encontre de la société Toit et Joie au titre des désordres imputables à la société COFEBA, la garantie de La Commercial Union dans les limites de la police souscrite par cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MLS avait demandé la garantie de la Commercial Union en sa qualité d'assureur non de la société COFEBA mais de la société COGECO, et que la Commercial Union avait elle-même conclu en qualité d'assureur de cette dernière société, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte suvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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