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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02836

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02836

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACT / JAF CAB 11 AFFAIRE : [N] / [W] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 Décembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame [F] [A] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS Madame [L], [I] [W] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour avocat Maître Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI ET Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (JAPON) [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 169 FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [W] et Monsieur [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 15] (Lot-et-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 16 juillet 2003 devant Maître [C] [X], notaire à [Localité 11] (Lot-et-Garonne). De cette union sont nés deux enfants: - [Z], le [Date naissance 5] 2005, - [O], le [Date naissance 2] 2013. Par requête conjointe signée le 05 juin 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 05 juin 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par conclusions notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, Mme [L] [W] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger qu'elle conservera l'usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - homologuer l'état liquidatif dressé par Me [U] [K], notaire à [Localité 10] (Gironde), le 09 septembre 2024, - condamner l'époux à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28.800 euros, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de [O] chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: * en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - juger que le père s'acquittera, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, de l'ensemble des frais sur le plan scolaire et extra-scolaires de [O] et [Z], - juger que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, - juger que les deux enfants sont rattachés à son foyer fiscal, - juger n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens. Par conclusions notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [N] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - homologuer l'état liquidatif dressé par Me [U] [K], notaire à [Localité 10] (Gironde), le 09 septembre 2024, - le condamner à verser à Mme [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28.800 euros, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de [O] chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: * en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - juger qu'il s'acquittera, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, de l'ensemble des frais sur le plan scolaire et extra-scolaires de [O] et [Z], - juger que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, - juger que les deux enfants sont rattachés au foyer fiscal de leur mère, - juger n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens. [Z] est majeure. [O], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires. L'instruction a été clôturée le 13 novembre 2024 et les dossiers déposés ce même jour. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la requête conjointe en divorce en date du 05 juin 2024, DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 13] compétent pour connaître de l'affaire, DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce, DÉCLARE irrecevable la demande relative au rattachement fiscal des deux enfants, PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de : Madame [L], [I] [W], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (Lot-et-Garonne), et de Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Japon), Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 15] (Lot-et-Garonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE l'acte liquidatif du 09 septembre 2024 établi par Me [U] [K], notaire à [Localité 10] (Gironde), qui sera annexé à la minute du présent jugement, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, AUTORISE Mme [L] [W] à conserver l'usage du nom de son conjoint, CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Mme [L] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de 28.800 euros en capital, DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, FIXE le droit d'accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, - pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, DIT que l'enfant devra être pris et ramené à l'école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement, DIT que le père prendra en charge l'intégralité des frais scolaires et des frais extra-scolaires de [Z] et [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne, DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel, CONDAMNE chaque partie aux dépens qu'elle a exposés, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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