Cour de cassation, 28 février 1995. 93-10.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.895
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Chacun, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), Zone industrielle Belle Place, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de Mme Geneviève Y..., veuve A..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), Saint-André d'Ornay, lieu-dit "Le Pont Biot",
2 ) de Mlle Katia A..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), Saint-André d'Ornay, lieu-dit "Le Pont Biot", défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme A... et à sa fille mineure Katia la somme de 63 234 francs en règlement du solde de factures relatives à la construction de sa maison par M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir précisé les documents sur lesquels ils se fondaient pour retenir que M. X... avait contracté non pas avec la société Le bâtiment luçonnais, mais avec M. A... personnellement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
alors, d'autre part, que les factures produites par Mme A... ne pouvaient être opposées à l'autre partie, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ;
et alors, enfin, que la circonstance que les travaux aient été réalisés en fait par M. A... ne saurait pas davantage restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... ne contestait pas la réalisation par M. A..., exerçant la profession de menuisier en son nom personnel, des travaux ayant donné lieu à facturation, a souverainement jugé que le débiteur n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les acomptes versés à M. A... avaient éteint son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Et attendu qu'il y a lieu en équité d'accueillir partiellement la demande des consorts A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également M. X... à payer aux consorts A... la somme globale de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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