Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 643
N° RG 21/01499
N° Portalis DBV5-V-B7F-GISS
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT substitué par Me Agathe KLEIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2016, M. [H] [Y], salarié de la SAS [6], a été victime d'un accident du travail et a présenté, selon le certificat médical initial, une fracture du col fémoral gauche.
Selon un certificat médical de prolongation établi le 11 juillet 2016, il a subi une ostéosynthèse par 2 vis percutanée de fracture du col fémoral engrenée et a présenté une algodystrophie.
La CPAM de la Vendée a considéré que ces lésions étaient imputables à l'accident du travail du 15 février 2016 et les a prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2019.
Suite à une visite de reprise du même jour, M. [Y] a été déclaré inapte « au poste de chef de groupe et à tout poste comportant de la station debout prolongée ou de la marche répétitive et/ou prolongée, de la manutention manuelle de charges et des contraintes physiques nécessitant un effort des membres inférieurs (tirer, pousser ...) ».
Après avis du médecin conseil, la CPAM de la Vendée a, par décision notifiée à la SAS [6], fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 12 %, dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 20 juillet 2019, en raison d'une 'limitation des rotations de la hanche gauche avec marche du membre inférieur gauche en rotation interne. »
M. [Y] a été licencié pour inaptitude le 4 octobre 2019.
L'employeur a contesté le taux d'incapacité permanente de la façon suivante :
- le 28 octobre 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 avril 2020, confirmé la décision de la CPAM de la Vendée ;
- le 16 juin 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a, par jugement du 16 avril 2021 :
¿ débouté la société [6] de son recours ;
¿ déclaré le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [Y] suite à son accident du travail survenu le 15 février 2016 opposable à la société [6] ;
¿ condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 octobre 2023.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 5 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- à titre principal :
¿ de juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à M. [Y] doit être réévalué à 0 % ;
¿ de ne pas retenir de taux socio-professionnel ;
- à titre subsidiaire :
¿ d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces et dans cette perspective, faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert mais également au médecin mandaté par la société [6] l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
¿ d'ordonner à l'expert désigné, la communication d'un pré-rapport d'expertise afin de recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction du rapport définitif.
La CPAM de la Vendée, représentée par Mme [X] [O], a repris oralement ses conclusions du 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 février 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 19 juillet 2019 ;
- de déclarer cette décision opposable à la société [6] ;
- de condamner la société [6] aux dépens.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX MÉDICAL D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
La société [6] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM de la Vendée ayant retenu pour M. [Y] un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente doivent être transcrits dans le rapport ou figurer dans le dossier transmis pour permettre aux parties de vérifier que l'état clinique décrit comme séquellaire par le médecin conseil est exclusivement constitué d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec l'accident de travail auquel il est rattaché ;
- qu'en l'espèce, le docteur [C], médecin mandaté par l'employeur, indique que la chute dont M. [Y] a été victime le 15 février 2016 a entrainé une fracture non déplacée du col du fémur gauche et une réduction ostéosynthèse par deux vis percutanées et que « les suites ont été compliquées, il semble qu'une algoneurodystrophie ait entraîné un retard de consolidation (nouvelle lésion du 17/06/2016). Un rhumatologue a évoqué un syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche le 16/10/2017. Consultation auprès du chirurgien juillet 2018 - pas de compte rendu transcrit ... Transcription d'un court extrait de compte rendu opératoire 21/06/2017 : pose d'une prothèse totale de hanche gauche » ;
- que l'histoire clinique n'est pas davantage documentée ;
- qu'en l'absence de renseignement sur l'histoire clinique et de transcription complète ou de transmission de compte-rendu d'examen complémentaire, de consultation ou d'hospitalisation, il est impossible pour le médecin mandaté par la société d'identifier une symptomatologie séquellaire précise en relation directe avec l'accident de travail et ce d'autant qu'il existe une pathologie interférente puisque le médecin conseil a noté, au titre des antécédents médicaux de M. [Y] : « fracture tibia-péroné écrasement du pied 1998 était à la MSA 19 % » sans préciser quel est le côté concerné mais qu'il semble qu'il s'agisse du côté gauche ;
- que le médecin conseil a considéré que l'incapacité permanente, qu'il a évalué à 10 %, devait être diminuée à 8 % car M. [Y] avait déjà un taux d'incapacité permanente de 19 %, ce qui démontre que M. [Y] présente un état pathologique interférent au niveau du membre inférieur gauche ;
- que lors de l'examen de l'assuré effectué le 21 juin 2019, le médecin conseil a constaté que « seules les rotations de la hanche gauche sont légèrement diminuées par rapport au côté opposé » sans différencier les séquelles ayant un lien direct, unique et certain avec l'accident, des séquelles résultant de l'état pathologique interférent alors que seules les séquelles en lien direct, unique et certain avec l'accident du 15 février 2016 doivent être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- que le rapport de la commission médicale de recours amiable fait état d'une « absence de troubles trophiques » de sorte qu'il n'est pas possible de se reporter au barème du chapitre 4.2.6, relatif à l'algodystrophie ;
- que ce rapport ne fait par ailleurs état d'aucun élément médical objectif de nature à valider l'existence de séquelles d'algodystrophie ;
- qu'après avoir mentionné un état antérieur à l'accident de travail du 15 février 2016 « (fracture du tibia péroné écrasement du pied 1998) était à la MSA ' IP 19 % », le rapport de la commission médicale de recours indique « état antérieur interférent : néant » alors que la commission note que, dans son examen médical, le médecin conseil fait état d'une « marche avec boiterie gauche, un accroupissement et un appui unipodal impossibles ».
La CPAM de la Vendée conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant valoir :
- que le barème indicatif visé à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
¿ au chapitre 2.2.3 relatif à l'indemnisation des atteintes des fonctions articulaires de la hanche que, s'il y a une limitation légère de tous les mouvements, le taux est entre 10 et 20 % ;
¿ au chapitre 4-2-6 relatif à l'indemnisation des syndromes algodystrophiques, qu'une forme mineure sans troubles trophiques importants équivaut à un taux entre 10 et 20 % ;
- qu'en l'espèce, M. [Y] a été victime, suite à l'accident du 15 février 2016, d'une fracture du col fémoral gauche suivie d'une complication post opératoire qui s'est manifestée par un syndrome algodystrophique ;
- que dans les suites de l'intervention, il a également présenté une pseudarthrose du col fémoral qui a nécessité la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche le 21 juin 2017 ;
- que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 19 juillet 2019 mais que M. [Y] a conservé des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
- que ce taux est même sous-évalué puisque, quel que soit le chapitre du barème sur lequel on se base pour évaluer le taux résultant de l'accident du 15 février 2016, une limitation légère entraîne un taux de 10 à 20 % de sorte qu'un taux de 10 % aurait même été parfaitement justifié ;
- que l'existence d'un état antérieur en lien avec une fracture du tibia-péroné survenue en 1998 qui a entraîné une limitation des mouvements de la cheville gauche ne remet absolument pas en cause la persistance d'une limitation articulaire de la hanche gauche.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit :
- qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ;
- que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code) ;
- que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018) et son évaluation relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 ; 4 avril 2018).
Le chapitre 2 (« Membres inférieurs ») du barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail' prévoit en son article 2.2.3 relatif à la mobilité de la « HANCHE » :
- pour les mouvements suivants :
¿ Extension : 0° ;
¿ Flexion : 140° (variable selon l'adoposité du sujet) ;
¿ Hyperextension : 15° à 30° ;
¿ Abduction : 50° ;
¿ Adduction : 15° à 30° ;
¿ Rotation interne : 30° ;
¿ Rotation externe : 60° ;
- pour les mouvements favorables : un taux d'incapacité permanente de 10 à 20 % ;
- pour les mouvements très limités : un taux d'incapacité permanente de 25 à 40 %.
Par ailleurs, le chapitre 4 (« Crâne et système nerveux ») du barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail' prévoit en son article 4.2.6 intitulé « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » :
- que les séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée et qu'elles peuvent notamment siéger au membre inférieur ;
- que les algodystrophies se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires (avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur) ;
- qu'en cas d'algodystrophie du membre inférieur, les taux proposés sont les suivants :
« - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche : 10 à 30 % ;
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 % ;
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance : 30 à 50 % ;
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant) ».
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
- que, le 15 février 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail en tombant au sol après s'être pris les pieds dans ses lacets alors qu'il se déplaçait à son bureau ;
- que cet accident a entraîné une fracture du col fémoral gauche ;
- que, selon le certificat médical de prolongation établi le 11 juillet 2016, il a subi une ostéosynthèse par 2 vis percutanée de « fracture du col fémoral engrenée » et que ce certificat fait état « d'une algodystrophie » ;
- que la CPAM de la Vendée a considéré que ces lésions étaient imputables à l'accident du travail du 15 février 2016 et les a prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- que M. [Y] a transmis à la CPAM de la Vendée, le 13 juillet 2017, un certificat médical de prolongation consécutif à l'accident de travail du 15 février 2016 faisant état de la mise en place d'une « prothèse totale de hanche gauche le 21 juin 2017 pour pseudarthrose sur fracture du col fémoral gauche. AT 15.02.2016 » ;
- que selon un protocole de soins établi le 27 juin 2019 par le docteur [L] [M], M. [Y] a été soigné pour la « fracture du col fémoral gauche et l'« algodystrophie » pour une période fixée par le médecin conseil du 19 juillet 2019 jusqu'au 20 juillet 2020, soit pendant un an à compter de la date de consolidation ;
- qu'après avis du médecin conseil, la CPAM de la Vendée a, par décision notifiée à la SAS [6] le 14 octobre 2019, fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 20 juillet 2019, en raison d'une « limitation des rotations de la hanche gauche avec marche du membre inférieur gauche en rotation interne » ;
- que dans un avis médico-légal établi le 18 novembre 2019, le docteur [C], mandaté par l'employeur, a considéré que le taux de 8 % est contestable aux motifs que le médecin conseil, dans le rapport qu'il a établi suite à l'examen médical de M. [Y] qu'il a réalisé le 21 juin 2019 :
¿ a fait état, au titre des antécédents médicaux de M. [Y], d'une « fracture tibia-péroné écrasement du pied 1998 était à la MSA IP 19 % », sans préciser le côté concerné mais qui semble être le côté gauche ;
¿ a noté en gras « Nécrose col fémural gauche, arthrose évoluée des genoux », ce qui conduit le docteur [C] à s'interroger sur le « Refus d'imputabilité des deux nouvelles lésions ' » ;
¿ n'a pas fourni de renseignements sur les séquelles ayant conduit le médecin conseil de la MSA à fixer un taux d'incapacité permanente de 19 % ;
- que, lors de sa séance du 28 avril 2020, la commission de recours amiable a décidé de « 'maintenir le taux d'incapacité permanente à 12 %, soit 8 % de taux médical et 4 % de taux de déclassement' professionnel, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019 » ;
- que dans un avis médico-légal complémentaire établi le 15 juin 2020, le docteur [C] a :
¿ exposé que la commission médicale de recours amiable ne tranche pas entre le barème applicable à l'algodystrophie et celui applicable à la hanche ;
¿ indiqué qu'elle note une «absence de troubles trophiques», ce qui confirmerait que le barème applicable à l'algodystrophie n'a pas à être retenu et ce d'autant « qu'aucun élément objectif du dossier médical » ne viendrait « valider l'existence de séquelles algodystrophiques » ;
¿ que la commission médicale indique qu'il n'y a pas d'état éventuel interférent alors que le médecin conseil a fait état d'une fracture tibia-péronné avec écrasement du pied en 1998 et constaté « une marche avec boiterie gauche, un accroupissement et un appui unidopal impossibles ».
Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux versés aux débats démontrent que M. [Y] a présenté, suite à l'accident de travail du 15 février 2016 :
- une « limitation des rotations de la hanche gauche avec marche du membre inférieur gauche en rotation interne » de sorte que conformément à l'article 2.2.3. du barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail' précité, ces séquelles, qui correspondent à des « mouvements favorables », justifient un taux d'incapacité permanente de 10 à 20 % et donc d'au moins 8 % ;
- une algodystrophie dont il est fait état dans le certificat médical de prolongation établi le 11 juillet 2016 et dans le protocole de soins établi le 19 juillet 2019 qui, bien que ne se manifestant pas par des troubles trophiques, a nécessité des soins pendant un an.
S'agissant de l'algodystrophie, la cour observe que cette lésion, qui a été médicalement constatée pour la première fois le 11 juillet 2016, ne peut pas être consécutive à la fracture du tibia-péroné dont M. [Y] a été victime en 1998 puisqu'il s'agit d'une lésion qui apparaît dans les semaines qui suivent un traumatisme, tel qu'une fracture, et non pas plusieurs années après.
En outre, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de considérer que la fracture du tibia-péroné dont M. [Y] a été victime en 1998 aurait pu interférer sur l'évolution de la fracture du col fémoral dont il a été victime en 2016 et la cour observe à cet égard, qu'à l'exception du docteur [C], aucun des médecins ayant suivi M. [Y] dans le cadre de la prise en charge de la fracture du col fémoral ou les médecins de prévention ayant eu à connaître de son dossier ont considéré que la fracture du tibia-péroné constituait un état antérieur qui devrait être pris en compte pour pondérer le taux d'incapacité permanente de l'intéressé consécutif à l'accident de travail du 15 février 2016.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale, il apparaît que la décision déférée a, à juste titre, considéré que le taux d'incapacité permanente de M. [Y] ne pouvait pas être fixé à moins de 8 %.
II - SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C'est à la caisse primaire d'assurance maladie dont la décision d'octroi de ce coefficient est contestée de rapporter la preuve des conséquences des séquelles subies par le salarié sur sa profession.
En l'espèce, pour contester le taux d'incapacité professionnelle attribué à M. [Y], la société [6] fait valoir qu'aucun taux socio-professionnel ne doit être retenu dans la mesure où, compte tenu de l'existence d'un état pathologique interférent, le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet ne peut pas être totalement attribué à l'accident de travail du 15 février 2016.
En réponse, la CPAM de la Vendée fait valoir :
- que M. [Y] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 19 juillet 2019 et licencié le 4 octobre 2019 ;
-que son employeur n'a pas été en mesure de le reclasser au sein de l'entreprise ;
- que le seul fait qu'il ait perdu son travail en raison du handicap lié aux séquelles de son accident du travail suffit pour justifier l'attribution d'un taux professionnel.
Sur ce :
- il a déjà été indiqué que, contrairement à ce que soutient la société [6], M. [Y] présente un taux d'incapacité permanent de 8 % consécutif à l'accident du travail du 15 février 2016 qui a notamment entrainé une 'limitation des rotations de la hanche gauche avec marche du membre inférieur gauche en rotation interne » et une algodystrophie ;
- il ressort de l'avis établi le 19 juillet 2019 par le médecin du travail, soit le jour même de la consolidation :
¿ que M. [Y] a été déclaré inapte « au poste de chef de groupe et à tout poste comportant de la station debout prolongée ou de la marche répétitive et/ou prolongée, de la manutention manuelle de charges et des contraintes physiques nécessitant un effort des membres inférieurs (tirer, pousser ...) » ;
¿ qu'un reclassement sur un poste de type administratif ou assis (travail sur poste) pourrait être étudié.
- la lettre de licenciement notifiée à M. [Y] le 4 octobre 2019 démontre que son licenciement est consécutif à l'avis d'inaptitude du 19 juillet 2019 avec impossibilité de reclassement vers un poste administratif en l'absence notamment de poste de cette nature disponible au sein de l'entreprise et du parcours de M. [Y] ;
- M. [Y] était âgé de 61 ans à la date de la consolidation et proche de la retraite.
Il résulte de ce qui précède que les lésions visées dans l'avis d'inaptitude sont compatibles avec les séquelles de l'accident de travail du 15 février 2016 de sorte que l'existence d'un lien direct entre l'inaptitude prononcée et l'accident du travail est établie.
Le taux de déclassement professionnel n'a donc pas à être fixé à 0 %.
Dès lors, compte tenu de l'âge de M. [Y] au moment de la consolidation, de son état de santé, du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué et du préjudice économico-financier qu'il subit du fait de l'accident de travail du 15 février 2016 qui a conduit à son licenciement, la décision déférée a, à juste titre, fixé à 4 % le taux professionnel.
* * *
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société [6] de son recours et déclaré que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [Y] suite à son accident du travail survenu le 15 février 2016 est opposable à la société [6].
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,