Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-45.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.806
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., divorcée X..., demeurant "Le Montjoie", bâtiment C, avenue du Gai Coteau à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique Centre technique informatique du réseau Midi II des caisses d'épargne, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., divorcée X..., de Me Boullez, avocat du groupement d'intérêt économique Centre technique informatique du réseau Midi II des caisses d'épargne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., qui était entrée au service du Centre technique informatique du réseau Midi II des caisses d'épargne en qualité de secrétaire de direction le 1er mars 1979, a été licenciée par lettre du 12 février 1983 pour les motifs suivants : perte de confiance, non-respect de l'obligation de réserve et insubordination ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond doivent préciser quel est le motif réel et sérieux de licenciement retenu par eux ; qu'en l'espèce, il est impossible de savoir quel est exactement le "comportement" reproché à Mme X... : lecture à haute voix ou refus de suivre M. Y... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 122143 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier eux-mêmes si le grief invoqué par l'employeur pour prononcer le licenciement constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'en remettant à l'appréciation de l'employeur, les juges du fond n'ont pas exercé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail et ont ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le comportement persistant d'insubordination de Mme X..., les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait
d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme Z..., divorcée X..., envers le groupement d'intérêt économique Centre technique informatique du réseau Midi II des caisses d'épargne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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