Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jean-Pierre, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 20 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186 du Code de procédure pénale, d 104, 105, 114 et 118 du même Code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 5 octobre 1958, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpé ; "aux motifs que le conseil de l'inculpé soulève une irrégularité de la procédure tirée de l'accomplissement d'actes d'investigations par les enquêteurs de la commission des opérations de bourse et, notamment, conteste l'audition de A... alors que ce dernier n'avait pas connaissance des éléments du dossier, mais qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne peut valablement contester la régularité de la procédure d'instruction et, a fortiori, de celle suivie devant la commission des opérations de bourse ; "alors, d'une part, que les juridictions ont l'obligation de faire prévaloir les principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les dispositions du droit interne qui sont incompatibles avec eux ; que selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; que cependant, lorsque les violations de l'instruction alléguées ont un rapport si étroit avec la décision dont les inculpés ont relevé
appel que sa validité en dépend, la jurisprudence précitée, dite de l'unique objet, ne saurait recevoir application tant en vertu des principes généraux du droit qu'en vertu des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que comme le soutenait le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation au moment où il avait été entendu par le service de l'inspection de la COB d (procès-verbal du 7 juin 1989, cote D 101), l'autorité de surveillance du marché connaissait déjà parfaitement, du fait des outils informatiques dont elle dispose, le déroulement des opérations et notamment les achats et ventes réalisés tant par Peyraud que par les autres intervenants ; que la nullité invoquée était constitutive d'une violation de la part de la COB des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale et que, dès lors, la jurisprudence de l'unique objet ne pouvait être opposée à l'inculpé puisque de la nullité invoquée, résulterait la mainlevée du contrôle judiciaire ou, a fortiori, la remise en liberté" ; Attendu que Jean-Pierre A..., inculpé de délit d'initié à la suite d'opérations portant sur 609 430 titres de la Société Générale et engendrant une plusvalue de 35 173 776 francs, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 35 180 000 francs garantissant, à concurrence de 32 175 000 francs, le paiement des dépens de l'action publique et celui des amendes ; que le 22 octobre 1991 il a sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire en faisant valoir que l'enquête de la commission des opérations de Bourse avait été effectuée dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, les fonctionnaires de cet organisme l'ayant entendu sans qu'il ait pu prendre connaissance des faits articulés à son encontre, ce qui entachait de nullité cette enquête et les actes d'information subséquents ; Attendu que, pour écarter cette argumentation les juges retiennent qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne peut valablement contester la régularité de la procédure d'instruction ni, a fortiori, de la procédure suivie devant la commission des opérations de Bourse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 139, 140 et 186 alinéa 1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de
mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que "les ordonnances fixant le montant du cautionnement dont mainlevée est demandée n'ont pas été frappées d'appel" ; "alors que les ordonnances du juge d'instruction plaçant un inculpé sous contrôle judiciaire ne peuvent être frappées d'appel ; que la chambre d'accusation ne peut être saisie que d'une demande dirigée contre une décision du juge d'instruction statuant sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire ; que la mainlevée peut être ordonnée à tout moment et qu'en énonçant que l'inculpé n'avait pas interjeté appel des ordonnances du juge d'instruction fixant le montant du cautionnement, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 et 140 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du demandeur ; "alors qu'aux termes de l'article 140 du Code de procédure pénale, les décision statuant sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire doivent être motivées et qu'en se bornant à faire état de ce qu'une mesure de contrôle judiciaire peut faire l'objet de mainlevée totale ou partielle dans le cas où une modification substantielle du patrimoine de l'intéressé rend nécessaire une nouvelle évaluation du rapport établi entre les garanties requises et les ressources réelles, et de ce qu'en l'espèce Jean-Pierre A... ne se prévaut pas d'une telle modification, l'arrêt qui ne se réfère à aucun élément précis et concret relativement aux ressources de l'intéressé ne respecte pas cette obligation de motivation" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'examinant le mérite de la demande de mainlevée du cautionnement les juges relèvent que, si cette mainlevée peut être justifiée dans le cas où une modification substantielle du patrimoine de l'inculpé rend nécessaire une nouvelle évaluation du rapport établi entre les garanties requises et les ressources b réelles de l'intéressé, Jean-Pierre A... ne se prévaut pas, en l'espèce, d'une telle modification ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme X..., Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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