Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2313819
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313819
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme C D, agissant pour le compte de sa fille mineure, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de la demande d'asile en tant que cette décision a eu pour conséquence de " radier sa fille mineure des bases de données ", l'empêchant ainsi de solliciter la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de la demande d'asile de sa fille mineure, A B, née le 19 juillet 2007, enregistrée le 13 novembre 2019, en tant que cette décision aurait eu pour conséquence de " radier sa fille mineure des bases de données ", et l'aurait empêchée ainsi de solliciter la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu reconnaître, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 24 décembre 2019, la qualité de réfugiée, ainsi que, le cas échéant, pour ses enfants mineurs accompagnants. Par courrier du 6 juillet 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé la reconnaissance du statut de réfugié à sa fille mineure, A B, née le 19 juillet 2007. Ainsi, la décision attaquée du 26 septembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile concerne uniquement la demande individuelle d'asile présentée par sa fille mineure le 13 novembre 2019 mais ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance de son statut de réfugié. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas eu pour effet de " radier sa fille mineure des bases de données ", privant ainsi d'objet les conclusions en annulation de la requête de Mme D dès son introduction. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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