Texte intégral
N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJR5
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2021, enregistrée sous le n° 19/00950 suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022
APPELANT :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1979 sans contrat de mariage préalable.
Une première procédure en divorce pour faute a été engagée par Mme [H] le 07/03/2003 et a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 27/05/2003, puis à la désignation d' un notaire par ordonnance du 13 avril 2004 du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de dresser un projet liquidatif. Cette procédure s'est terminée par un jugement de rejet de la demande du 30/01/2009.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure, cette fois pour altération du lien conjugal, par ordonnance de non-conciliation du 23 février 2010, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 16], a été attribuée à l'épouse, à titre onéreux, à charge pour elle de régler les mensualités des prêts immobiliers en cours, avec faculté de récompense.
Par jugement du 17 janvier 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 2013, le juge aux affaires familiales de Valence a prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal.
Saisi le 12 octobre 2015 par Mme [H] le juge aux affaires familiales de Valence a, par jugement définitif du 7 février 2018 :
-ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
-commis pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 7], sous la surveillance d'un magistrat, désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficulté,
-dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
-renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et d'établir un projet d'état liquidatif,
-rejeté en l'état toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, comme étant prématurées,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par assignation délivrée à M. [X] le 07 mars 2019, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Valence aux fins de partage.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment:
-déclaré irrecevable la demande de fixation des effets patrimoniaux du divorce au 27 mai 2003,
-rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce est fixée au 23 février 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation,
-fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
-dit que l'actif de la communauté est composé de :
une maison d'habitation située à [Adresse 16], acquise, par acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 23] le 24 mars 1995,
un appartement de 4 pièces et une cave dans un ensemble immobilier situe [Adresse 9] à [Localité 13] constituant deux lots (numérotés 607 et 667), acquise par acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 20] le 12 mai 1989,
de 376 parts de la SCI [12],
des liquidités sur différents comptes bancaires à hauteur de 43 268,46 euros,
-dit que la communauté doit récompense à Mme [H] de la somme de 172677,70 euros,
-dit que la communauté doit récompense à Mme [H] des sommes acquittées sur ses deniers personnels du 27 mai 2003 au 23 février 2010, au titre du remboursement des crédits, taxes foncière, et autre dont il serait justifié,
-dit que la communauté doit récompense à M. [X] de la somme de 1800 euros,
-dit que la communauté doit récompense à M. [X] des sommes acquittées sur ses deniers personnels pour la période du 27 mai 2003 au 23 février 2010, au titre des réparations effectuées sur les biens communs, taxes foncières, et autre dont il serait justifié,
-dit que M. [X] doit récompense à la communauté des sommes encaissées au titre des loyers, indemnités de licenciement et indemnité de retard du 27 mai 2003 au 23 février 2010,
-sur le compte d'administration de l'indivision post-communautaire :
-fixé le montant de 1'indemnite d'occupation mensuelle due par Mme [H] au titre de l'occupation du domicile conjugal sis à [Localité 10] à 1440 euros à compter du 23 octobre 2010 jusqu'au partage ou au départ effectif des lieux,
-rejeté la demande de M. [X] au titre de l'indemnité d'occupation du bien composant la SCI [12] ainsi que tous autres frais,
-rejeté la demande de M. [X] à l'encontre de Mme [H] relative à la dette de 7634,76 euros à l'égard du groupe [18],
-rejeté en 1'etat la demande de M. [X] relative à la remise des meubles et effets personnels laissés dans le domicile conjugal ou leur remplacement,
-dit que Mme [H] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des sommes acquittées sur ses deniers personnels à compter du 23 février 2010, au titre du remboursement des crédits, taxes foncières, et autre dont il serait justi'é, exposés pour la conservation, l'amélioration ou l'entretien d'un bien indivis,
-dit que M. [X] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des sommes acquittées sur ses deniers personnels à compter du 23 février 2010, au titre des taxes foncières, et autre dont il serait justifié exposés pour la conservation, l'amélioration ou l'entretien d'un bien indivis,
-dit que M. [X] doit à l'indivision post communautaire les sommes encaissées au titre des loyers, indemnités de licenciement et indemnité de retard pour la période postérieure au 23 février 2010,
-débouté M. [X] au titre de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation du bien appartenant à la SCI [12], des travaux suite aux dégradations dans l'appartement indivis mis en location, de la dette à l'égard du groupe [18],
-ordonné une expertise aux fins de :
*déterminer la valeur, à la date la plus proche du partage de :
la maison d'habitation située à [Localité 10],
l'appartement de 4 pièces et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13],
les 376 parts de la SCI [12],
*dresser un projet d'apurement des comptes et un projet de partage, sur les bases définies par le présent jugement,
*dresser la liste des meubles et effets personnels de chacune des parties laisses dans la maison d'habitation ,
-commis pour y procéder M. [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]-
[XXXXXXXX01] mél [Courriel 19]
-dit que Mme [H] devra consigner 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce, avant le 10 décembre 2021,
-renvoyé les parties devant Maître [C] [Y], notaire, aux fins de poursuivre les opérations de partage sur les bases définies par le présent jugement,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes,
-réservé les dépens.
Le 29 mars 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2021 en ce qui concerne la composition de l'actif de la communauté, le montant des récompenses dues à Mme [H] et M. [X], les indemnités d'occupation, la dette à l'égard du groupe [18], la remise des meubles et effets personnels ainsi que les sommes dues par M. [X] à l'indivision post-communautaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 31 août 2021,
-dire et juger qu'il appartiendra au notaire saisi de réintégrer à la masse active partageable l'ensemble des effets mobiliers ressortant de la communauté ayant existé entre les époux [X],
-dire et juger par conséquent que 1'actif de la communauté se compose de :
une maison d'habitation à [Localité 10] dont la valeur est fixée à 720 000 euros
un appartement à [Localité 13] dont la valeur est fixée à 440 000 euros,
de 376 parts dans la SCI [12] restant à évaluer,
des liquidités pour un montant total de 43 268,46 euros,
de mobiliers, bijoux et objets de valeur dont la valeur reste à déterminer,
-dire et juger que M. [X] doit récompense à la communauté des sommes non affectées à celle-ci et encaissées personnellement résultant des loyers du 27 mai 2003 au 23 février 2010 puisqu'il continuait à y contribuer, mais seulement les sommes encaissées pour la période postérieure, déduction faite des sommes employées pour le compte de ladite indivision,
-sinon, dire et juger que la condamnation prud'homale du 29 septembre 2004 figurera au rang des récompenses dues par M. [X] à la communauté déduction faite des 7000 euros indemnisant un préjudice purement personnel,
-dire et juger que Mme [H] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité pour avoir empêché le recouvrement de frais dus par les locataires ,Mme [G] et époux [V], soustrait les clés et n'avoir pas permis la re-location de [Localité 13] depuis leur départ en 2014 pour 1.600 euros par mois,
-désigner, en lieu et place de Maître [Y], tel notaire qu'il plaira à votre Cour afin de reprendre les opérations de partages ce dernier ayant négligé les biens propres de monsieur et refusé d'intégrer les effets mobiliers, pour:
-dresser 1a liste des valeurs et effets mobiliers ressortant de la communauté,
-dresser un projet d'apurement des comptes et un projet de partage, sur les bases définies par le présent jugement,
-pour procéder à sa mission, il devra se conformer aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile et :
-entendre les parties en leurs dires et explications,
-se faire remettre tous documents et pièces qu'elle jugera nécessaire pour assurer sa mission, et enjoindre les parties à cette fin de communiquer, notamment, les factures et justificatifs de leurs règlements, des encaissements des loyers ou indemnités de retard s'il y avait lieu,
-dresser un état des récompenses dues par la communauté ou à la communauté par chacune des parties, ainsi que des créances et dettes de1'indivision post-communautaire,
-donner d'une manière générale tout élément d'information permettant au tribunal de statuer sur le litige opposant les parties,
-dire et juger que 1'indivision doit à M. [X] les sommes et frais qu'i1 a dû acquitter pour contester puis rembourser une dette commune envers le [15],
-débouter Mme [H] de toutes ses demandes, en particulier sur la revendication de remboursement de frais, dettes ou intérêts concernant les parts indivises de SCI à laquelle
M. [X] n'a plus eu accès ni contrôle de dépenses depuis 2002,
-condamner Mme [H] en tant que gérante de la SCI à verser à M. [X] la somme de 40 000 euros pour abus de pouvoir en utilisant des droits de vote indivis de la communauté et privation de jouissance d'un associé,
-condamner Mme [H] à indemniser personnellement les dettes qu'elle a délibérément contractées envers le [18] gestionnaire des parkings de [Localité 13], alors qu'elle en avait accepté le principe de sa contribution par bail cosigné,
-condamner Mme [H] à verser à M. [X] 10 000 euros pour avoir retardé les opérations de partage en remettant en cause des avis de valeurs pertinents agréés par les parties,
-confirmant le jugement de première instance :
-dire et juger que conformément à l'article 262-1 du code civil, les effets du divorce doivent être fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 23 février 2010,
-fixer la date de jouissance divise à la date de 1'arrêt à intervenir,
-confirmer la décision en ce qu'elle ordonne une expertise confiée à M. [M] [E] aux fins de :
-déterminer la valeur à la date la plus proche du partage des effets mobiliers ressortant de la communauté et :
la maison d'habitation située à [Adresse 16], acquise, le 24 mars 1995,
les 376 parts de la SCI [12],
-en tout état de cause :
-condamner Mme [H] à payer 2.500 euros en application de 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2021,
-débouter M. [X] de ses demandes,
-condamner M. [X] à verser à Mme [H] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-condamner M. [X] à verser à Mme [H] 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les récompenses dues par M. [X] à la communauté au titre des sommes encaissées
* les loyers de l'appartement de [Localité 13]
Mme [H] fait valoir que M. [X] a géré seul un bien commun, à savoir un appartement de 4 pièces sis à [Localité 13], et qu'il a encaissé des revenus nets pour un montant de 178.400,79 euros entre le 01/10/2003 et le 31/07/2014.
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23/03/2019, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il prend effet dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 23 février 2010.
Pour qu'une autre date puisse être retenue, il faut que l'un des époux en fasse la demande devant le juge du divorce. En l'occurrence, rien de tel n'a été demandé par l'une ou l'autre des parties. Dès lors, il ne peut plus être pris en considération la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27/05/2003. Comme l'a exactement décidé le premier juge, la date des effets patrimoniaux du divorce est celle du 23/02/2010.
En conséquence, de 2003 à 2010, les époux ont vécu dans le cadre d'une séparation de fait et les revenus perçus par les époux constituent des acquêts en vertu de l'article 1401 du code civil.
Aux termes de l'article 1437, 'toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense', la charge de la preuve en incombant à l'autre époux.
En l'espèce, depuis le 25/09/2003, chacun des époux a vécu et géré ses comptes séparément. Dès lors, les loyers ont été encaissés par M. [X] à son seul profit. Déduction faite des dépenses afférentes à l'appartement loué, ils doivent donner lieu à récompense à la communauté.
Le projet d'état liquidatif de juillet 2014 dressé par le notaire commis retrace les dépenses et recettes relatives à l'appartement, soit 19.004,72 euros au titre des dépenses et 97.734 euros de loyers au 28/02/2010, soit un solde de 78.729,28 euros arrêté à cette date. Le jugement déféré sera précisé en ce que l'appelant doit récompense à la communauté à hauteur de cette somme, le surplus des revenus nets de (178.400,79 euros - 78.729,28 euros) soit 99.671,51 euros constituant une créance de l'indivision post-communautaire sur M. [X].
* l'indemnité de licenciement
Par jugement du 29/09/2004, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné la société [22] à verser à M. [X], outre la somme de 27.750 euros d'indemnité de préavis, celle de 7.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.
En application des articles 1401 et 1404 §1 du code civil, les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles exclusivement rattachées à la personne du créancier. Or, une indemnité de licenciement n'a pas pour objet exclusif de réparer un préjudice personnel, mais doit compenser la perte d'un emploi. Dès lors, c'est exactement que le premier juge a considéré que l'indemnité litigieuse, perçue par M. [X] seul, devait rentrer dans l'actif commun.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les indemnités de retard
Les époux ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier sis à [Localité 21] (63). En raison d'un retard dans la livraison, le promoteur, la société [17], a versé des indemnités de 7.431,90 euros en 2004 et de 2.740,84 euros en 2005 qui ont été encaissées par M. [X] seul.
Cette somme doit elle aussi être intégrée à l'actif commun, comme l'a exactement décidé le premier juge.
Sur les créances de l'indivision post-communautaire
* les pertes locatives
M. [X] fait valoir que Mme [H] est redevable d'une indemnité envers l'indivision post-communautaire, pour avoir empêché le recouvrement de frais dus par les locataires, Mme [G] et les époux [V], soustrait les clés et n'avoir pas permis la relocation de l'appartement de [Localité 13] depuis le départ des locataires en 2014, soit une perte mensuelle de 1.600 euros.
L'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence de ses griefs, d'autant que la locataire Mme [G] s'est vue rembourser son dépôt de garantie à son départ avec intérêts de retard, et ce, alors que c'était M. [X] qui s'occupait de la gestion du bien. En l'absence d'une preuve de l'implication de l'intimée dans l'administration de l'appartement, M. [X] sera débouté de ce chef de demande.
* les remboursements opérés auprès du [15]
Le 15/04/1999, les époux ont acquis en l'état futur d'achèvement l'appartement de [Localité 21] en empruntant auprès du [15] la somme de 1.245.970 FF. Ce prêt a été remboursé partiellement lors de la revente du bien le 23/03/2005 au prix de 111.288,82 euros, avec un solde restant dû au 31/07/2014 de 21.890,28 euros.
Devant la cour, l'appelant ne produit aucun justificatif du paiement par ses soins de ce solde. L'appelant sera débouté de ce chef.
* les parts indivises de société civile immobilière de l' [12]
M. [X] fait valoir qu'il n'a pas eu accès aux comptes de la société civile immobilière indivise depuis 2002 et qu'en conséquence, Mme [H] doit être déboutée de toutes ses demandes à ce titre. Il demande en outre que Mme [H] soit condamnée à lui verser la somme de 40.000 euros pour abus de pouvoir résultant de l'utilisation des droits de vote indivis de la communauté et privation de jouissance de la société.
En l'absence d'élements produits par l'appelant, notamment les statuts, la cour n'est pas en mesure de vérifier que Mme [H] est bien la gérante de la société et en tout état de cause, les griefs allégués par l'appelant ne sont pas démontrés.
M. [X] sera donc débouté de ce chef de demande, étant observé qu'en tout état de cause, l'expertise ordonnée porte sur la valorisation des parts sociales de cette société, ce qui est de nature à protéger les droits de l'appelant, l'expert, personne neutre et qualifiée, étant à même d'examiner les comptes et de relever toute anomalie majeure.
* les dettes contractées envers le [18]
L'appelant expose que Mme [H] a délibérément contracté des dettes envers le gestionnaire des parkings de [Localité 13], alors qu'elle en avait accepté le principe de sa contribution par bail co-signé. Là encore, faute de justificatifs, cette demande sera rejetée.
Sur l'expertise
Concernant les immeubles, si l'appelant considère que la maison de [Localité 10] doit être évaluée à 420.000 euros et l'appartement de [Localité 13] à 440.000 euros, c'est exactement que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire en raison de l'ancienneté des évaluations faites, en 2014, alors que le marché immobilier a sensiblement évolué depuis, et que la valeur de l'actif doit être fixée au jour le plus proche du partage, d'autant que les parties sont en désaccord sur la valeur des parts sociales de la société civile immobilière [12].
Pour les meubles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été donné mission à l'expert de dresser la liste des meubles et effets personnels de chacune des parties laissés dans la maison d'habitation de [Localité 10], les parties s'opposant quant à la valeur du mobilier.
Sur le changement du notaire commis
Le notaire commis a été diligent, puisqu'il a rencontré les parties, essayé avec elles d'aboutir à une solution amiable, et élaboré un projet d'état liquidatif, sans jamais se départir de sa neutralité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à changement du notaire commis.
Sur les autres demandes
* les frais irrépétibles
L'appelant voyant ses demandes rejetées en appel, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] à payer à Mme [H] 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
* les dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
L'appel a eu pour effet de suspendre les opérations d'expertise, et apparaît ainsi comme dilatoire, ce qui est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'intimée. L'abus du droit d'ester en justice est ainsi constitué et M. [X] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
En revanche, il ne sera pas prononcé d'amende civile, comme suggéré par l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 178.400,79 euros correspondant aux loyers nets perçus par M. [X] se décompose en une récompense envers la communauté à hauteur de 78.729,28 euros pour la période de 2004 à février 2010 et en une créance de l'indivision post-communautaire pour le surplus, au titre de la période postérieure à février 2010 ;
Condamne M. [X] à payer à Mme [H] les sommes de :
- 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL