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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-14.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.310

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de l'Aube, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. Eric X..., demeurant ..., à Nogent-sur-Aube (Aube), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Aube, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard que lui réclamait l'URSSAF, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des explications données par les parties que la bonne foi de l'intéressé ne peut être mise en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer même succinctement les moyens de l'URSSAF et sans avoir analysé, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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