Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [Z]
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2T
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS
- 781
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD la SELARL C3LEX
- 205 (x2)
Copie Commissaire de justice :
Me [T] [R] ([Localité 15])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [O] [B] [V] [Z]
et
Madame [M] [X] [K] épouse [Z]
demeurant ensemble [Adresse 9] - [Localité 15]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques du 3 octobre 2007 assortis de la formule exécutoire, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de qui se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à Monsieur [Z] et Madame [K], épouse [Z], trois prêts immobiliers à hauteur de 91.000 €, 91.000 € et 180.000 €.
Ces opérations ont permis aux époux [Z] d'acquérir trois lots (n°141, n°142 et n°21), dans un même ensemble immobilier dit " [Adresse 16] " sis [Adresse 17] à [Localité 14].
En garantie de ces prêts, la banque bénéficie d'hypothèques conventionnelles publiées le 30 novembre 2007 au service de la publicité foncière de LYON 1 :
- Prêt n°2084433 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4760 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D517 depuis le 11 janvier 2008
- Prêt n°2084435 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4763 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D519 depuis le 11 janvier 2008
- Prêt n°2084437- 180.000€ - Référence 6904P01 2007V4761 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D518 depuis le 11 janvier 2008
Faute pour les débiteurs de satisfaire au paiement des échéances, la société CIFD a prononcé la déchéance du terme pour l'ensemble des emprunts, ainsi que l'exigibilité des sommes au 12 juin 2009.
Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal de grande instance de BESANCON a condamné solidairement les époux [Z] à payer au CIFD, venant aux droits de la BPI, les sommes suivantes :
- Prêt n°2084437H/001 :
o Echéances impayées : 3.410,82 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 177.183,54 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 130,10 €.
o Indemnité contractuelle : 8.000 €.
o Soit un total de 188.724,46 €.
- Prêt n°2084433M/001 :
o Echéances impayées : 1.724,34 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €.
o Indemnité contractuelle : 3.500 €.
o Soit un total de 94.866,23 €.
- Prêt n°2084435S/001 :
o Echéances impayées : 1.724,34 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €.
o Indemnité contractuelle : 3.500 €.
o Soit un total de 94.866,23 €.
Le Tribunal a également :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande du CIFD portant sur les échéances de janvier 2009 des prêts souscrits,
- débouté le CIFD de sa demande d'application du taux conventionnel, faute d'être déterminé ou déterminable,
- dit que les sommes dues produiront les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009,
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code civil,
- débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts,
- accordé aux époux [Z] un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement pour s'acquitter des sommes mises à leur charge et ordonné que les versements effectués durant ce délai soient imputés sur le capital,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de BESANCON a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le CIFD irrecevable comme prescrit en sa demande portant sur les échéances de janvier 2009, et accordé le délai de paiement aux époux [Z],
- débouté les époux [Z] de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement et les a condamnés solidairement à payer au CIFD la somme de 3.796,11 € au titre des échéances de janvier 2009, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009.
L'arrêt de la Cour d'appel a été signifié à Monsieur [Z] et Madame [K] épouse [Z], le 30 juin 2021.
Par exploits du 8 février 2023, le CIFD a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [K] épouse [Z], trois commandements de payer valant saisie-immobilière, portant sur la somme de 426.685,09 € au total, arrêtée au 04 janvier 2023, à parfaire, valant respectivement saisie immobilière des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 14] ([Localité 14]), dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 16]” sis [Adresse 17] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 141 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 524 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la commune de [Localité 14] ([Localité 14]), dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 16]” sis [Adresse 17] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 142 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 525 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la commune de [Localité 14] ([Localité 14]), dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 16]” sis [Adresse 17] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 21 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 108 au plan, avec les 95/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Le commandement concernant le lot n°141 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00034.
Le commandement concernant le lot n°142 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00035.
Le commandement concernant le lot n°21 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00036.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2023, le CIFD a assigné les consorts [Z] en vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de :
CONSTATER que la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMPOINE ET IMMOBILIER (BPI), est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme le prévoit l'article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
DIRE ET JUGER recevable la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) et bien fondée en ses poursuites,
MENTIONNER dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 426.685,09 euros arrêtée au 4 janvier 2023, à parfaire,
MENTIONNER dans le jugement à intervenir que si la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) se trouvait adjudicataire du bien, elle s'engage à revendre ledit bien dans le délai mentionné à l'article 1115 du code général des impôts,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
En cas de vente forcée :
FIXER la date de l'audience de vente ;ORDONNER la vente forcée en 3 lots sur les mises à prix de :o Pour le 1er lot : Commune de [Localité 13] (lot n°141) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS)
o Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 13] (lot n°142) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS)
o Pour le 3ème lot : Commune de [Localité 13] (lot n°21) 28.000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS)
DIRE qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le Commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est,
l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En cas d'autorisation de vente amiable :
FIXER le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix ;RAPPELER que l'acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A444-191, v) du Code de commerce et de l'article 1593 du Code civil,FIXER la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juin 2023, assorti d'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie pour chacun des trois commandements publiés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2023, puis renvoyée pour échanges d'écritures entre les parties.
A l'audience du 9 janvier 2024, après plusieurs renvois, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) et Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [K] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont fait référence à leurs dernières écritures.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [K] épouse [Z] de leurs demandes, excepté de leur demande de vente amiable du bien saisi, pour laquelle le CIFD s'en remet à la décision du Juge de l'exécution,
- constater que la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMPOINE ET IMMOBILIER (BPI), est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme le prévoit l'article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger recevable la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) et bien fondée en ses poursuites,
- mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 434.979,35 euros arrêtée au 21 septembre 2023, à parfaire,
- mentionner dans le jugement à intervenir que si la société CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) se trouvait adjudicataire du bien, elle s'engage à revendre ledit bien dans le délai mentionné à l'article 1115 du Code général des impôts,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
- fixer la date de l'audience de vente,
- ordonner la vente forcée en 3 lots sur les mises à prix de :
Pour le 1er lot : Commune de [Localité 13] (lot n°141) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS), Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 13] (lot n°142) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS),Pour le 3ème lot : Commune de [Localité 13] (lot n°21) 18.000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS), - dire qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le Commissaire de Justice qui dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- en cas d'autorisation de vente amiable : fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
- taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix,
- rappeler que l'acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A444-191, v) du Code de commerce et de l'article 1593 du Code civil,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [K] épouse [Z] in solidum à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière " n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ". Elle ajoute que le solde définitif de la créance du CIFD sera arrêté au stade de la distribution du prix de vente de l'immeuble, soit par voie amiable, soit par voie judiciaire, et qu'à ce moment-là, les règlements effectués et les saisies pratiquées seront prises en compte. Elle précise que s'agissant de saisies-attribution à exécution successive, les sommes recouvrées sont susceptibles d'actualiser le montant de la créance à chaque échéance, en fonction des versements du disponible par l'huissier. Le créancier poursuivant s'oppose à la demande d'imputation du paiement sur le capital, soulignant que les articles 1343-1 et 1343-5 du code civil posent le principe de l'imputation prioritaire du paiement partiel sur les intérêts. Selon lui, les débiteurs ne démontrent pas l'opportunité de déroger à ce principe et les développements relatifs au volet pénal de l'affaire " APOLLONIA " sont
inopérants sur ce point. Enfin, si la vente forcée devait être prononcée, en vertu
de l'article L322-6 du CPCE, le créancier souhaite que les biens soient mis à prix
à hauteur de 18.000 € pour deux des lots et 28.000 €pour le troisième et que ces derniers puissent faire l'objet de visites dans les deux semaines qui précéderont la vente.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution de :
fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 394.354,24 €, débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, autoriser les époux [Z] à vendre amiablement les trois lots au prix minimal de 55.000 € hors frais d'agence,à titre subsidiaire, imputer le prix de vente des biens sur le principal, débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le décompte actualisé de créance produit par le créancier poursuivant ne prend pas en compte les loyers saisis entre les mains de NEXITY. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie opère transmission de la créance dans le patrimoine du créancier dès le jour où elle est pratiquée, et que la somme saisie de ce chef, à hauteur de 40.685,31 €, doit être retirée du décompte final de créance. Au soutien de leur demande de vente amiable, ils évoquent la fixation d'un prix minimum à 55.000 € pour chacun des lots objets de la saisie. Enfin, si la créance de la banque devait être établie à la somme de 435.039,55 €, les époux [Z] souhaitent, que les sommes tirées des ventes soient imputées par priorité sur le capital. Au soutien de cette demande, ils font valoir l'existence de poursuites pénales pendantes à l'encontre de la société APOLLONIA, laquelle aurait acquis en leur nom dix-huit lots de résidence para-hôtelières au moyen de procurations. Les débiteurs estiment que leur créancier bénéficie de garanties financières solides, ce qui permettrait de déroger aux règles générales prévues aux articles 1253 et suivants du code civil.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit auquel la procédure a été régulièrement dénoncée le 5 juin 2023 selon procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, les époux [Z] contestent le montant de la créance sollicité par le créancier poursuivant, au motif qu'il ne prendrait pas en compte les loyers saisis entre les mains de NEXITY.
Il y a lieu d'examiner cet unique moyen soulevé au soutien de leur contestation de la créance du créancier poursuivant.
Aux termes de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l'espèce, les époux [Z] exposent que les loyers perçus au titre des revenus fonciers tirés des biens immobiliers objets de la présente procédure de saisie immobilière ont été saisis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et que les sommes ainsi saisies et transférées à son patrimoine doivent être déduites dans le dernier décompte de créance.
A ce titre, ils produisent les justificatifs de deux procédures de saisies-attributions de loyers diligentées le 28 février 2022 et le 15 mars 2022 à la requête du créancier poursuivant entre les mains de la société ODALYS RESIDENCES d'une part, et de la société NEXITY STUDEA d'autre part (pièces 14 et 15 en défense). Aucun retour n'est produit aux débats de la part de la société ODALYS RESIDENCES. S'agissant de la société NEXITY STUDEA, une réponse a été apportée par ses soins en qualité de tiers saisi, précisant que le montant actuel de loyer trimestriel hors taxe pour les lots concernés était de :
- lot n°20 : 695,33 € HT / trimestre,
- lot n°21 : 1.366,84 € HT / trimestre,
- lot n°25 : 695,33 € HT / trimestre,
- lot n°141 : 695,33 € HT / trimestre,
- lot n°26 : 695,33 € HT / trimestre,
- lot n°142 695,33 € HT / trimestre.
Les époux [Z] en déduisent que le créancier poursuivant a perçu les loyers saisis sur les 4 trimestres 2022 et les 3 trimestres 2023 soit une somme de 33.904,43 € hors taxe.
Or, ils n'apportent aucun élément qui permettrait d'établir de la réalité des sommes qu'ils estiment transférées dans le patrimoine du créancier saisissant en vertu de ces procédures de saisies-attribution de loyers.
D'une part, force est de constater que les éventuelles sommes saisies qui pourraient être prises en compte dans le cadre de la fixation de la créance du créancier poursuivant à la présente instance ne seraient susceptibles de concerner que les lots objets de la présente saisie immobilière, soit les lots n°21, 141 et 142. Le calcul soumis aux débats par les époux [Z] est donc erroné de ce chef dans la mesure où il intègre l'ensemble des lots objets des saisies-attributions.
D'autre part, et en tout état de cause, aucun relevé de compte bancaire de la part des sociétés tiers saisies, ou tout autre justificatif de nature à établir du montant exact des loyers saisis, ne sont produits aux débats.
A défaut de preuve produite par les époux [Z] sur qui repose cette charge quant à la réalité d'une créance certaine et liquide tirée des deux procédures de saisies-attributions de loyers initiées par le créancier poursuivant, aucun montant n'est susceptible d'être retenu de ce chef, et partant d'être déduit de la créance réclamée par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
L'unique moyen de contestation soulevé par les débiteurs saisis ne peut qu'être rejeté de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la banque créancière poursuivante à la somme de 434.979,35 €, arrêtée au 21 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du
débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les époux [Z] demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable des trois lots saisis, au prix minimum de 55.000 € chacun.
La banque créancière ne s'y oppose manifestement pas, indiquant se rapporter à la décision du juge de l'exécution.
Est produit aux débats un mandat simple de vente confié à l'agence immobilière STEPHANE PLAZA relatif aux lots 424, 425 et 108 de la [Adresse 16] à [Localité 14] (RHONE), ce qui ne correspond pas aux lots objets de la présente saisie immobilière (pièce 2 en défense). Toutefois, les lots saisis portent également sur des studios à usage d'habitation. Dans les mandats de vente, une offre a été faite le 10 février 2023 au prix de 32.000 € pour chaque lot, soit 64.000 € pour les deux lots (pièce 4 en défense), pour l'achat des lots 424 et 425. Les biens avaient été initialement présentés pour chaque lot au prix de 40.000 €.
La vente amiable doit donc être autorisée, avec pour finalité principale de permettre une vente au meilleur prix.
Le juge de l'exécution doit toutefois fixer le prix minimum de la vente amiable en tenant compte des conditions économiques du marché, et il conserve une latitude de ce chef s'agissant d'une modalité de la vente amiable.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l'absence d'opposition du créancier poursuivant, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 32.000 € par lot.
Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
L'état de frais du créancier poursuivant a été transmis en cours de délibéré, comme il y avait été expressément autorisé à l'audience du 09 janvier 2024.
Au vu de l'état des frais produit par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2.689,99 € pour le
lot 1 soit le lot de copropriété n°141 (les commandements de payer doivent être taxés hors droit d'engagement des poursuites qui n'incombe pas à l'acquéreur conformément à l'article A.444-15 alinéa 3 du code de commerce, et le coût du procès-verbal descriptif a été ramené à la tarification légale pour une demi-heure), à la somme de 2.584,69 € pour le lot 2 soit le lot de copropriété n°142 pour les mêmes motifs, et à la somme de 2.584,69 € pour le lot 3 soit le lot de copropriété n°21, pour les mêmes motifs.
Il y a lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable pour chacun des lots.
Sur la demande d'imputation du prix de la vente sur le capital
L'article 1343-1 du code civil pose le principe de l'imputation du paiement partiel par priorité sur les intérêts : " lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilière, les règles relatives au paiement de la créance du créancier poursuivant sont régies selon les règles propres au code des procédures civiles d'exécution et répondent aux prescriptions relatives à la distribution du prix, amiable ou judiciaire.
En l'espèce, si les époux [Z] sollicitent l'imputation du prix de la vente sur le capital, ils visent le seul article 1343-5 du code civil, qui n'a toutefois pas vocation à s'appliquer en l'espèce, aucune demande de délais de paiement n'étant formulée de ce chef.
Il convient de relever qu'aucun fondement juridique invoqué ne permet au juge de l'exécution de statuer sur une demande d'imputation du prix de la vente sur le capital en dehors d'une demande de délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En conséquence, il convient de débouter les époux [Z] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement concernant le lot n°141 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00034,
Vu le commandement concernant le lot n°142 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00035,
Vu le commandement concernant le lot n°21 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de LYON 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00036,
DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de leurs moyens de contestations et de leur demande subséquente de cantonnement du commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 434.979,35 €, arrêtée au 21 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
AUTORISE Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
S’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 1 de la vente,
FIXE à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.689,99 € et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
S’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 2 de la vente,
FIXE à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.584,69 € et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
S’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 3 de la vente,
FIXE à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.584,69 € et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
Pour chacun des LOTS,
RAPPELLE qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] de leur demande subsidiaire d'imputation du prix de la vente sur le capital ;
DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DEBOUTE Madame [M] [K] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,