Texte intégral
N° RG 22/02570 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JESE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03418
Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 juin 2022
APPELANTE :
Sas TEAM RESEAUX
RCS d'Evreux 431 231 257
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Samcv SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2011, la Sas Team Réseaux, dont l'activité est l'installation de réseaux électriques, a souscrit un contrat d'assurance Cap 2000 auprès de la Smabtp garantissant notamment les dommages à l'ouvrage après réception.
Les 19 et 24 décembre 2013 et 27 janvier 2014, la Sas Team Réseaux et Erdf ont conclu un marché-cadre pour des travaux de réseaux souterrains en électricité et branchements associés à exécuter dans l'Eure.
Le 24 mai 2016, Erdf a commandé à la Sas Team Réseaux la réalisation de travaux de remplacement CPI HTA à [Localité 5].
Le 23 septembre 2016, a été établie une attestation d'achèvement de ces travaux mentionnant que des travaux restaient à exécuter à la charge conjointe de la Sas Team Réseaux et du maître de l'ouvrage la société Enedis.
Le 28 octobre 2016, la Sas Team Réseaux a établi une facture du solde de
37 558,81 euros.
Par courrier daté du 21 juillet 2017, la société Enedis, ayant constaté des défauts, a mis en demeure la Sas Team Réseaux de reprendre les travaux réalisés. Cette dernière a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp le 20 décembre 2017.
Au cours de l'été 2018, la Sas Team Réseaux a réalisé les travaux de reprise qu'elle a évalués à 173 813,04 euros. Ils ont fait l'objet d'une attestation d'achèvement le 24 septembre 2018.
Le 8 janvier 2020, la Smabtp, à l'issue du rapport de son expert, a informé son assurée de son refus de garantie, au motif notamment que les dépenses nécessaires visant à remédier aux non-conformités dans l'exécution du marché constituaient une exclusion expresse du contrat (article 41.2 des conditions générales).
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, la Sas Team Réseaux a fait assigner la Smabtp devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de la somme de 173 813,04 euros.
Suivant jugement du 14 juin 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de paiement de la somme de 173 813,04 euros de Team Réseaux,
- rejeté la demande indemnitaire de 173 813,04 euros de Team Réseaux,
- condamné Team Réseaux à payer à Smabtp la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Team Réseaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Team Réseaux aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, la Sas Team Réseaux a formé appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la Sas Team Réseaux demande de voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- en vertu des articles 1231-1 et 1792 du code civil, A.243-1 du code des assurances, condamner la Smabtp à lui payer une somme de 173 813,04 euros,
- subsidiairement, en vertu de l'article 1134 du code civil, condamner la Smabtp à lui payer une somme de 173 813,04 euros à titre de dommages-intérêts,
- en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Smabtp à lui payer une somme de 5 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles,
- en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir que la réception des travaux a eu lieu au plus tard le 28 octobre 2016, de sorte que les désordres invoqués postérieurement engagent sa responsabilité civile décennale et la garantie décennale de la Smabtp ; que les désordres reprochés par la société Enedis, notamment un affaissement au niveau de l'enrobé sur une partie de la tranchée et une blessure au niveau du câble, rendent l'ouvrage qu'elle a exécuté impropre à sa destination, comme cette dernière l'a indiqué dans un courrier du 8 juin 2020 ; que la défectuosité du câble a provoqué des disjonctions de l'installation électrique en octobre 2016.
Elle souligne que le tribunal a confondu la non-conformité technique qui concerne les seules règles de l'art avec la non-conformité contractuelle qui consiste à fournir un ouvrage différent de celui prévu au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, surabondamment, un défaut de conformité, fût-ce aux stipulations contractuelles, relève des articles 1792 et suivants du code civil lorsqu'il génère un désordre de nature décennale.
Elle précise ensuite que les données du présent litige entrent dans le champ d'application des garanties du contrat d'assurance prévues aux pages 4, 6, 13 et 15 ; que les exclusions contractuelles de garantie ne visent pas le défaut de conformité opposé par la Smabtp ; que les exclusions générales de garantie figurant à l'article 41.2 des conditions générales, par leur libellé, sont contraires aux dispositions du titre I prévues aux pages précitées et le vide de sa substance.
Elle expose que la Smabtp ne justifie pas de la franchise de 10 % qu'elle lui oppose ; que le contrat prévoit uniquement une franchise plafonnée qui devra être appliquée ; que la Smabtp ne prouve pas l'information donnée à l'assurée sur le montant de la 'franchise statutaire' qui seule permet de déterminer le montant de la franchise applicable ; que les travaux devisés à 173 813,04 euros correspondent exclusivement à une stricte remise en état permettant de remédier à l'impropriété à destination des ouvrages.
Elle indique à titre subsidiaire que la Smabtp a manqué à ses obligations de loyauté dans la gestion du sinistre ; que celle-ci a sollicité des éléments complémentaires sept mois après la déclaration de sinistre, missionné son expert presque un an après, et refusé sa garantie plus de deux ans après, que la responsabilité contractuelle de la Smabtp est donc engagée.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la Smabtp sollicite de voir :
- débouter la Sas Team Réseaux de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 14 juin 2022 et y ajoutant,
subsidiairement,
- dire que l'indemnisation ne pourra dépasser la somme de 104 076 euros et que la franchise contractuelle de 10 % opposable à la Sas Team Réseaux viendra en déduction de toute indemnisation allouée,
- condamner la Sas Team Réseaux à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Elle expose que les conditions générales du contrat d'assurance (pages 6, 13, 14 et l'article 41.2) sont claires ; que la Sas Team Réseaux n'est garantie que pour les désordres après réception relevant de la garantie décennale et pas pour les non-conformités des prestations, objet de son marché ; que cette dernière ne prouve pas le caractère décennal des 'écarts majeurs' relevés dans un courrier du 21 juillet 2017 par la société Enedis dans le cadre de sondages aléatoires effectués à la demande de celle-ci par la Sas Team Réseaux ; que les défauts d'exécution visés sont des non-conformités, c'est-à-dire un non-respect des préconisations contractuelles ou des dispositions techniques réglementaires, dont elle ne peut pas prendre en charge les dépenses visant à y remédier ; que le courrier de la société Enedis du 8 juin 2020 a été établi pour les besoins de la cause et est en contradiction avec le courrier précité du 21 juillet 2017.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que, dès lors que le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer, il n'y a pas de déloyauté à refuser sa garantie et à prendre le temps d'instruire le dossier pour répondre de façon adéquate ; que la Sas Team Réseaux a mis sept mois à déclarer le sinistre alors que celle-ci indique avoir eu connaissance des malfaçons le 29 mai 2017 ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée.
Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que la Sas Team Réseaux ne peut pas réclamer la Tva sur le devis des travaux ; que certaines prestations qui y sont prévues (fourniture du câble, forage) n'ont pas à être prises en compte par l'assureur ; que la franchise de 10 % est mentionnée dans les conditions particulières de la police d'assurance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur la garantie de la Smabtp
L'article 1.1 des conditions générales du contrat relatives à l'assurance de responsabilité stipule à la page 13, en cas de dommages à l'ouvrage après réception, que la Smabtp garantit 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.'.
Cette stipulation est reprise pour partie à la page 4 qui définit l'objet du contrat.
L'article 41 définit les exclusions générales communes à toutes les garanties en précisant qu'elles 'ne s'appliquent pas à la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité décennale (article L.241-1 du Code), visée au titre I, chapitre I, article 2 'assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception au titre des travaux de construction'.
Ne sont jamais garantis :
[...] 41.2 les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles'.
Contrairement à ce qu'affirme la Sas Team Réseaux, cette clause ne vide pas le contrat de sa substance et n'est pas en contradiction avec les autres stipulations. Cette exclusion n'est pas applicable lorsque la responsabilité civile de l'assuré est recherchée après réception sur le fondement des articles 1792 et 1792-2, 1792-3, et 1792-4 du code civil, hypothèse prévue par l'article 2.1.1. des conditions générales à la page 15.
Il s'en déduit que, si la responsabilité décennale de l'assuré n'est pas mobilisable, l'exclusion de l'article 41.2 est applicable en cas de non-façons et/ou de malfaçons, constitutives d'une non-conformité au contrat sans autre distinction.
Il appartient à la Sas Team Réseaux de démontrer que les travaux de reprise qu'elle a réalisés pour le compte de la société Enedis et dont elle demande le remboursement par son assureur l'ont été sur un dommage décennal tel que définit par l'article 1792 du code civil comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2016, date de l'émission de sa dernière facture par la Sas Team Réseaux qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception.
Aux termes de son courrier daté du 21 juillet 2017, la société Enedis, à l'issue de leur rendez-vous du 3 juillet 2017, a mis en demeure la Sas Team Réseaux de reprendre les travaux réalisés dans le cadre du renouvellement du câble CPI à [Localité 5]. Elle a expliqué que, selon le plan qu'elle lui avait fourni, elle lui avait demandé de procéder à des analyses par sondages et que les constats avaient été les suivants :
''' sur les 5 points 1 seul était conforme.
'' la CMS sur les câbles était de 70 cm au lieu des 85 cm réglementaires
'' l'inter distance entre les câbles n'est pas correcte : 14 cm au lieu de 20 cm
'' le sablage sous câble est inférieur à 5 cm épaisseur exigée,
'' sur un sondage nous avons constaté qu'un câble reposait sur du caillou
'' le grillage avertisseur ne couvre pas les 2 câbles
'' un câble HTA repose longitudinalement sur un câble BT
'' l'enrobé s'affaisse sur une partie de la tranchée.
Au regard de ces écarts majeurs nous attendons de votre part un rétro planning ainsi qu'une Etude approfondie qui reprendra point par point le jalonnement des travaux.
Pour rappel, la contrainte sur ce chantier, était d'intervenir pendant la période de vacances scolaires d'été, il en sera de même sur la reprise des travaux.'.
Malgré le constat de ces malfaçons qualifiées d''écarts majeurs', la société Enedis n'évoque aucun dysfonctionnement de l'installation électrique tel que sa disjonction, ni aucun dommage pour elle-même ou pour les usagers.
De même, dans sa déclaration de sinistre formalisée le 20 décembre 2017 auprès de son assureur pour le chantier à [Localité 5], la Sas Team Réseaux ne renseigne aucun dommage de nature décennale dans la rubrique ayant trait à la description des dommages. Elle y a seulement indiqué : 'Chantier refusé par le client ENEDIS'. Sa réponse à la rubrique relative aux circonstances exactes du sinistre ne caractérise pas davantage la survenue d'un tel dommage : 'Malfaçons constaté par le client ENEDIS suite à un control après travaux.'. Comme l'a jugé le tribunal, le sinistre dont la Sas Team Réseaux demande la garantie est celui résultant des opérations de contrôle visées par la société Enedis dans son courrier précité du 21 juillet 2017. La déclaration de sinistre mentionne d'ailleurs à la page 1 comme date du sinistre celle du 3 juillet 2017, date du rendez-vous qui a eu lieu avec la société Enedis à l'issue des sondages réalisés.
Si, dans son courrier établi le 8 juin 2020, postérieurement au refus de garantie émis par la Smabtp, la société Enedis précise que 'Postérieurement à la réalisation des travaux et au règlement des factures, il a été constaté une impropriété des ouvrages à leur destination nécessitant une reprise de ces ouvrages.', elle n'explicite en rien ce qu'a été cette impropriété et quelles en ont été les incidences pour elle.
Les malfaçons relevées n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale de la Sas Team Réseaux dans le cadre de l'exécution de ses prestations contractuelles.
Dès lors, en application de l'article 41.2 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie de la Smabtp n'est pas mobilisable. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande en ce sens de la Sas Team Réseaux sera confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la Smabtp
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cas présent, la Smabtp ne conteste pas avoir pris position tardivement sur son refus de garantie. Elle en a informé son assurée le 8 janvier 2020 alors que celle-ci lui avait adressé sa déclaration de sinistre par courriel du 20 décembre 2017, soit un peu plus de deux ans après. Le fait de compléter son dossier et de désigner un expert ne justifiait pas un délai d'instruction aussi long.
Toutefois, la Sas Team Réseaux ne démontre pas que ce manque de célérité dans le traitement de son dossier lui a causé un préjudice dès lors qu'elle ne pouvait pas prétendre à la mobilisation de la garantie de son assureur.
Cette réclamation sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Team Réseaux sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Smabtp la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Team Réseaux à payer à la Smabtp la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Team Réseaux aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,