Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.734
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° X 18-19.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inter caves, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter caves ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 8 500 € et 850 € le montant du rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires dus à M. X... et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et a accompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; QUE la société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. X... gonfle artificiellement ses horaires liés à l'activité de formation et y rajoute la totalité de ses temps de déplacement ; QUE pour étayer ses dires, l'appelant produit notamment : - un décompte d'heures supplémentaires hebdomadaires au cours des années 2008 à 2013, - des bulletins de paie, - des attestations de salariés et de clients, - des échanges de courriels relatifs à des plannings et des horaires de stages de formation ; QUE le décompte d'heures supplémentaires produit sous forme de tableau par le salarié pour les années 2008 à 2013 mentionne un nombre global d'heures travaillées par semaine, sans apporter d'information plus précise sur les horaires quotidiens de travail accomplis ; QU'il est justifié d'horaires d'ouverture de magasins ou de stages et de quelques plannings concernant plus précisément M. X... sur quelques semaines de la période considérée ;
QUE l'intimé souligne la mise en perspective de ce tableau avec le volume horaire de l'intégralité de la formation dispensée aux partenaires du réseau, du lundi au samedi, et rappelle que M. X..., en charge de la formation théorique au siège, de la formation théorique sur le terrain , ou encore présent au siège en l'absence de formation à dispenser, n'était pas en charge de la formation pratique se déroulant le samedi ; de même, comme le fait également valoir la société Inter Caves, les formations terrain ne peuvent être reprises en fonction des heures complètes d'ouverture des magasins, sans tenir compte des temps de fermetures pour la pause déjeuner par exemple ; QUE des attestations de salariés produites d'une part par l'appelant et d'autre part par l'intimé confortent cette analyse tout en faisant ressortir le professionnalisme et l'investissement de M. X... à l'occasion des formations dispensées, ce que confirment également des clients, et y compris en prenant sur son temps libre ; enfin, de nombreuses journées de récupération sont mentionnées sur les bulletins de paie produits ; à cet égard, seules quelques journées peuvent correspondre à la récupération de journées fériées précédemment travaillées ; QU'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour dispose des éléments pour constater que M. X... étaye sa demande d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais qu'il en a surévalué l'importance et condamne l'employeur à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des heures effectuées et non réglées, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents ; QUE, sur la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; QU'une telle intention, ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; QU'en l'espèce, le caractère intentionnel du travail du travail dissimulé n'est pas établi par le salarié ; QUE sa demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour fixer le rappel de salaire dû à M. X... au titre des heures supplémentaires, à énoncer que le salarié « étaye sa demande d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais qu'il en a surévalué l'importance », sans préciser quels éléments lui ont permis d'évaluer le nombre des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à voir juger que son licenciement était nul et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque les faits suivants : - le défaut de règlement pendant douze mois de l'intégralité de son salaire ou des compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie, fait qu'il estime également discriminatoire, - une rétrogradation au sous-sol de l'immeuble, - le fait de ne pas avoir veillé au bon état de son véhicule, - une surcharge de travail et de nombreux déplacements imposés à lui eu égard à la mobilité telle qu'initialement envisagée par l'avenant du 14 mai 2012 ; QUE pour étayer ses affirmations, M. X... produit notamment : - une ordonnance de référé du 24 février 2014 du conseil de prud'hommes de Nanterre, condamnant la société Inter Caves au paiement d'un solde sur indemnités complémentaires pour maladie à hauteur de la somme de 4 921,84 euros ; - un écrit non manuscrit de M. N..., indiquant avoir pratiqué une formation informatique d'une journée au début de l'année 2011 et que M. X... travaillait dans la salle de formation située dans une partie du sous-sol, - un courriel de M. X... du 16 décembre 2010 relatif à un problème de freinage et fuite de gasoil sur son véhicule, et la facture réglée par ses soins ainsi que ses courriers à son employeur, daté du 25 juin 2012 concernant l'état de son véhicule et ses conditions de trajet et du 28 juin 2013 dénonçant des faits de harcèlement auprès de la présidente de la société, - une carte de France faisant apparaître les départements couverts par ses visites aux partenaires franchisés, et un tableau récapitulant ses déplacements, outre ses heures supplémentaires, - les documents contractuels le concernant, - l'avis d'inaptitude du médecin du travail et pièces relatives à son état de santé (faisant état d'un syndrome anxio-dépressif) et traitements médicamenteux, QUE s'agissant de la rétrogradation au sous-sol de l'immeuble invoquée par le salarié, l'écrit non manuscrit de M. N... qu'il produit ne comporte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; QUE la société Inter Caves verse alors des plans et documents faisant état de ce que ses locaux s'élevaient sur un rez-de-chaussée où était située la salle de formation, contredisant ce témoignage ; QU'en ce qui concerne l'état du véhicule utilisé par M. X..., il ressort des pièces produites qu'il avait été répondu le jour même au courriel du salarié du 16 décembre 2010 relatif à un problème de freinage et fuite de gasoil, afin qu'un diagnostic soit effectué par un garagiste et un devis effectué ; QUE le salarié reconnaît en outre que son employeur décidait de procéder au changement de son véhicule en juillet 2012 ; QU'il y a lieu de souligner également que l'avenant à son contrat de travail du 14 mai 2012, signé par M. X..., stipulait en son article 2 que celui-ci était également susceptible "de se déplacer sur l'ensemble du territoire national" dans les magasins du réseau pour assurer un suivi et des compléments de formation, selon un planning et une fréquences définis conjointement avec la direction ; QUE les échanges produits par l'intimée corroborent l'établissement conjoint des plannings entre les parties ; QUE l'appelante fait aussi justement valoir, s'agissant de la situation médicale de M. X..., que les certificats médicaux produits par le salarié ont été rédigés à partir de ses propres déclarations, sans que l'état dépressif puisse être imputé dans ces conditions à sa situation professionnelle et qu'en outre, M. X... a été déclaré apte sans réserves au travail jusqu'au mois d'avril 2015, et notamment lors de l'avis du médecin du travail du 5 février 2013 ; QUE dans ces conditions, les faits de rétrogradation au sous-sol de l'immeuble, de ne pas avoir veillé au bon état de son véhicule et de surcharge de travail, avec de nombreux déplacements imposés, ne sont pas matériellement établis ;
QUE seul est établi le défaut de règlement pendant douze mois de l'intégralité de son salaire ou des compléments de rémunération prévus par la convention collective pendant la durée de ses arrêts maladie ; QUE toutefois, concernant ce retard de paiement des indemnités complémentaires pour maladie, la société Inter Caves souligne qu'il trouvait son origine dans l'organisme de prévoyance - le salarié bénéficiant d'une assurance salarié chez Generali, ce que ne conteste pas le salarié, et il ressort de l'ordonnance de référé du 24 février 2014 que l'employeur avait offert dès le 8 janvier 2014 d'effectuer le règlement de la somme de 4 921,84 euros ; QUE ce seul fait est insuffisant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; au surplus, l'employeur démontre une justification de ce fait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
QUE M. X... soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en invoquant le non-paiement de l'intégralité de son salaire s'agissant de la complémentaire santé, un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et une faute de l'employeur s'agissant des causes de l'inaptitude, tous manquements que conteste la société Inter Caves ;
QUE les conditions relatives au paiement des indemnités complémentaires pour maladie a déjà été analysé dans les motifs susvisés et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement notifié par l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
QUE le second examen médical daté du 15 avril 2015 a conclu à l'inaptitude définitive de M. X... au poste de formateur, ajoutant que "1 'état de santé actuel ne permet pas de proposer un reclassement à imposte existant dans l'entreprise. Le salarié pourrait à ternie occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel, poste ne comportant pas de déplacements sur plusieurs jours" ;
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les trajets domicile-travail n'étaient pas concernés par cette restriction ;
QUE la société Inter Caves justifie avoir interrogé le 21 avril 2015 les responsables des entités du groupe Richard, en précisant dans son envoi les termes de l'avis du médecin du travail ainsi que les qualifications de M. X... ;
Qu'il résulte également des motifs susvisés que la société Inter Cavés a interrogé par écrit, dès le 17 avril 2015 le médecin du travail au titre du reclassement, puis soumis le 24 avril 2015 au médecin du travail deux propositions de postes de reclassement, la première sur un poste sédentaire au siège de Gennevilliers de support commercial et technique, la seconde dans un poste sédentaire dans l'établissement secondaire de Saint-Germain les Corbeil (Essonne) en tant que responsable de magasin Inter Caves, que le 27 avril 2015, le médecin du travail a indiqué en réponse que ces deux propositions transmises étaient compatibles avec ses préconisations, "s'inscrivant] en effet dans un contexte organisationnel différent et ne comportant pas de déplacements sur plusieurs jours", qu'elle justifie par ailleurs avoir posté sans retard ses courriers de proposition de reclassement précises et personnalisées adressées au salarié, qu'en tout état de cause, M. X..., qui ne justifie d'aucun préjudice dans le cadre de ces échanges ;
QUE les deux propositions qui lui ont été transmises, relatives à des postes sédentaires et ne prévoyant aucun changement de rémunération ni de qualification de cadre faute d'indication contraire, étaient à la fois précises, personnalisées et conformes aux prescriptions du médecin du travail ;
QUE M. X... n'apporte ainsi pas la preuve d'une absence de loyauté de l'employeur, ni, compte tenu des motifs susvisés, de ce que la société Inter Caves a trompé le médecin du travail ; le salarié a été en mesure de fournir une réponse circonstanciée sur ces propositions, qu'il a refusées, alors que l'employeur avait procédé à des recherches complètes et formulé des propositions conformes à son obligation de reclassement ; dans ces conditions la société Inter Caves, après lui avoir adressé le 28 avril 2015 une lettre de convocation à un entretien préalable, lui a notifié son licenciement le 13 mai 2015 ;
QUE le préjudice moral invoqué au regard du contexte de l'exécution du contrat de travail et de la rupture n'est pas établi ;
QU'enfin, il n'est pas caractérisé de faute de l'employeur s'agissant des causes de l'inaptitude, compte tenu des motifs précédents répondant aux faits invoqués par le salarié à ce titre ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1- ALORS QUE les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante d'une attestation même lorsqu'elle n'est pas manuscrite et ne comporte par l'ensemble des mentions prescrites par le texte ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié n'établissait pas avoir travaillé au sous-sol, sur les seules pièces produites au débat par l'employeur, sans analyser la valeur et la portée de l'attestation fournie par le salarié, relevant seulement qu'elle ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
2- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, nonobstant la circonstance que les plannings aient été établis « en concertation » avec le salarié, la fréquence et la durée des déplacements qui lui était imposée n'était pas excessive, caractérisant ainsi un fait de harcèlement ; qu'en négligeant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152 du code du travail.
3- ALORS QUE le médecin ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé "(..) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le jour de l'acte ne compte pas ; que dès lors, le point de départ de ce délai est le lendemain du premier examen ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.
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