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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/00705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00705

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00705 AFFAIRE : Kadir X..., Z...épouse X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Banque Coopérative GS-iB remboursement de prêt Grosse délivrée Maître CAETANO, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Novembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Kadir X... de nationalité Française né le 15 Mars 1980 à SARIKAYA Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3489 du 11/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Z...épouse X... de nationalité Française née le 05 Avril 1984 Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTS d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Banque Coopérative dont le siège social est 63, Rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 28 novembre 2009, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 24 000 euros aux époux X.... Les époux X...ayant manqué à leur obligation de remboursement, la Caisse les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Brive. Les époux X...ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts devant venir compenser leur dette en reprochant à la Caisse d'avoir manqué à ses obligations de prudence et de conseil. Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la Caisse et débouté les époux X...de leur action en responsabilité. Les époux X...ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X...concluent, à titre principal, à la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à leur dette en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations de mise en garde et d'information en leur faisant souscrire un crédit excédant leurs capacités de remboursement. Ils ajoutent que la Caisse a fait souscrire courant 2008 quatre prêts à Mme X...qui n'a pu en apprécier la portée car maîtrisant mal la langue française. Subsidiairement, ils concluent à la nullité du prêt pour vice du consentement, la Caisse ayant eu une attitude déloyale à leur égard et les renseignements figurant dans leur fiche de solvabilité étant erronés. Ils demandent enfin la réduction de l'indemnité stipulée dans le prêt au titre de la clause pénale. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la validité du prêt du 28 novembre 2009, qui est préalable. Attendu que ce prêt a été signé par les époux X...qui en ont paraphé toutes les pages, démontrant ainsi qu'ils avaient perçu la portée de leur engagement, notamment pour tout ce qui concerne leur obligation de remboursement clairement explicitée dans le contrat ; que la demande d'annulation du prêt ne peut qu'être rejetée, la preuve d'un vice affectant le consentement des emprunteurs n'étant pas rapportée. Sur la dette des époux X.... Attendu que le calcul de cette dette, tel qu'opéré par le tribunal de grande instance, sera confirmé par adoption de motifs, cette juridiction ayant à juste titre réduit à 500 euros le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale. Sur l'action en responsabilité des époux X.... Attendu que le prêt du 28 novembre 2009 correspond à la restructuration de crédits antérieurs souscrits par Mme X..., cette opération ayant pour effet de diminuer la charge de remboursement qui est passée de 758, 44 euros par mois à 345, 90 euros par mois. Attendu que la Caisse s'est renseignée sur la situation économique des époux X...puisqu'elle produit une fiche de renseignements dans laquelle ceux-ci ont déclaré des revenus mensuels d'un montant de 2 314 euros, leurs charges s'élevant à 10 euros par mois ; que les époux X...ont signé cette fiche en certifiant l'exactitude des renseignements fournis par eux à l'appui de leur demande de prêt ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, la Caisse n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces renseignements. Attendu que les revenus ainsi déclarés des époux X...leur permettaient de faire face à la charge du prêt (345, 90 euros par mois), qui a d'ailleurs été remboursé sans incident pendant plus d'un an ; que la Caisse, qui a satisfait à son obligation d'information, n'avait pas à mettre les emprunteurs en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était aucunement caractérisé à la date de souscription du prêt ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a débouté les époux X...de leur action en responsabilité. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 26 avril 2013 ; CONDAMNE solidairement M. Kadir X...et son épouse, Mme X..., à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Kadir X...et son épouse, Mme X...aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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