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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2310547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310547

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1909322 du 25 février 2020, le Tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 18 avril 2022, Mme A, représente par Me Pereira, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement du 25 février 2020. Par une ordonnance en date du 6 septembre 2023, le premier vice-président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1909322 du 25 février 2020. Par un courrier enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis transmet la décision prise le 4 février 2021 à la suite du réexamen de la demande de Mme A. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme A maintient ses conclusions relatives à l'exécution de la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais exposés dans l'instance n° 1909322. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par jugement n° 1909322 du 25 février 2020, le Tribunal a annulé l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait notamment refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A demande au Tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le 4 février 2021, le préfet a à nouveau statué sur la demande de Mme A par un arrêté mentionnant avoir pour objet l'exécution du jugement n° 1909322 du 25 février 2020 du Tribunal. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à fin d'exécution de ce jugement. 5. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 6. Il résulte de la disposition citée au point précédent que Mme A, en cas d'inexécution de la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d'office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Elle n'établit ni même n'allègue qu'il aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d'exécution est manifestement irrecevable dans cette mesure. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'injonction adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis par le jugement n° 1909322 du 25 février 2020. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310547

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