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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-14.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-14.567

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2004), que le GIE Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (le GIE) a confié à la SARL Elite Express des opérations de transports de produits, qu'elle a elle-même sous-traitées à la société Sparte Express distribution ; que les livraisons n'ayant pas été effectuées dans les conditions prévues, le GIE a assigné la société Elite Express devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a assigné en garantie la société Sparte Express distribution et son assureur, la société Mutrafer ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance en faisant valoir qu'elle était une société d'assurance mutuelle dont l'objet n'était pas commercial ; que la société Mutrafer a formé un contredit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'exception ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé le contredit formé par la société Mutrafer et d'avoir renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal de grande instance ; Mais attendu qu'ayant maintenu par une décision non critiquée de ce chef la jonction des deux procédures, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur une exception de connexité, a pu décider que le tribunal de grande instance devait être saisi de l'entier litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux frais du contredit, à concurrence d'un tiers, et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Mutrafer, solidairement avec les autres parties ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le GIE, qui a conclu au rejet du contredit, a sollicité la condamnation de la société Mutrafer à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutrafer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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