Texte intégral
ARRET
N°275
Société [5]
C/
CARSAT Bretagne
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01979 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Françoise Nguyen de la SELARL Amalys, avocat au barreau de Brest
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par M. [D] [L], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Mme [E] [U], salariée de la société par actions simplifiée [5] depuis le 15 février 2021 en qualité d'employée libre-service au rayon charcuterie et fromage à la coupe, a, le 28 juin 2022, déclaré une maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical en date du 14 avril 2022 constatant une paresthésie de la main droite majorée la nuit, confirmée par un neurologue, et un syndrome du canal carpien droit.
Le 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan (ci-après la CPAM ) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, avec une date de première constatation fixée au 12 avril 2022.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, la société [5] a sollicité auprès de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM l'imputation de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT), à qui la CRA avait vraisemblablement transmis le courrier du 16 décembre 2022, a rejeté la demande de la société [5], en rappelant qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire. Elle a considéré qu'en l'espèce, la société ne rapportait pas cette preuve contraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, visé par le greffe le 28 avril 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
- que la décision de rejet de son recours prise le 11 janvier 2023 par la CARSAT soit déclarée mal fondée,
- que soit ordonné le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [U] de son compte employeur et l'inscription de ces incidences financières au compte spécial,
- que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que lorsqu'il est établi que la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque de sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial,
- qu'aux termes de sa décision de refus, la CARSAT a rappelé les critères d'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, à savoir une exposition de la victime successivement au sein de plusieurs entreprises différentes et une impossibilité de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- qu'en l'espèce, Mme [U] a bien été exposée au risque auprès de plusieurs employeurs,
- qu'elle n'a exercé son activité auprès d'elle que durant une durée très limitée, du 15 février 2021 au 14 avril 2022, date de l'arrêt de travail initial,
- que le curriculum vitae et le relevé de carrière de Mme [U] démontrent qu'elle a exercé les mêmes fonctions auprès d'autres grandes et moyennes surfaces, en qualité de vendeuse, notamment en rayon charcuterie, et en qualité d'hôtesse de caisse,
- que dans la mesure où l'intéressée a exercé des fonctions identiques chez de nombreux autres employeurs précédemment à son embauche chez elle, il est impossible de déterminer chez quel employeur elle a contracté cette maladie,
- que dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [U] de son compte employeur et l'inscription de ces incidences financières au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, la CARSAT demande :
- qu'il soit constaté que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [U] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
- qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 12 avril 2022 de Mme [U] soit confirmée,
- que le recours de la société [5] soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
- que les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoient certes que les maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que la jurisprudence considère qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'en l'espèce, Mme [U] était embauchée en qualité d'employée libre-service au rayon charcuterie par la société [5],
- que ladite société [5] relève qu'il apparaît sur le relevé de carrière et le curriculum vitae de Mme [U] qu'elle aurait exercé au sein d'autres entreprises des fonctions identiques à celles exercées en son sein et qu'elle en déduit que la salariée a été exposée au risque auprès de plusieurs entreprises,
- que toutefois, la référence au curriculum vitae ou au relevé de carrière de la salariée ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition au risque au sein d'autres entreprises,
- qu'en effet, ces éléments renseignent sur le parcours professionnel de la salariée mais n'apportent aucun élément quant à ses conditions de travail dans chacun de ces postes,
- que de même, l'exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises ne suffit pas à rapporter la preuve d'une multiple exposition de la salariée au risque, alors qu'on ignore les conditions concrètes d'exercice,
- que par ailleurs, la maladie professionnelle dont il s'agit est un syndrome du canal carpien droit, pour lequel le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne pose aucune condition de durée d'exposition,
- que dès lors, la société [5] ne saurait tirer argument du fait que Mme [U] a travaillé en son sein uniquement pendant un an pour en déduire une exposition antérieure de celle-ci,
- qu'ainsi, les éléments produits par la société [5] ne sont pas suffisants pour constater une exposition dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- qu'il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 7 juin 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
La société [5], soutenant que Mme [U] a été exposée au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, sollicite l'affectation de cette maladie et des coûts correspondants au compte spécial.
En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D.242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ».
Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie.
L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable aux éléments de l'espèce, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial. Ainsi, il faut, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [5] se prévaut du curriculum vitae et du relevé de carrière de Mme [U].
Cependant, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans un curriculum vitae ou dans un relevé de carrière, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La cour ne dispose d'aucune autre information sur le passé professionnel de Mme [U] avant son embauche par la société [5]. Même si l'on sait que l'intéressée a notamment été employée dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, de la moyenne et de la grande distribution, notamment aux rayons de la charcuterie et de fromage, et de la boulangerie, on ignore les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences exigées d'elle ou encore les conditions concrètes d'exercice de ses missions. Dès lors, il est impossible, avec ces seuls éléments, d'apprécier une exposition au risque de Mme [U] auprès de ses précédents employeurs.
Au demeurant quand bien même la société [5] aurait produit des éléments probants sur les conditions concrètes de travail de Mme [U] dans ses précédents emplois, la thèse qui sous-tend sa demande n'aurait pas été convaincante.
En effet, un syndrome du canal carpien est une affection qui se déclare rapidement. Ainsi, le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne prévoit aucune durée particulière d'exposition et un bref délai de prise en charge, de 30 jours seulement. Dès lors, il est improbable qu'un syndrome du canal carpien se déclarant en avril 2022 soit la conséquence de conditions de travail subies deux, trois voire quatre ans plus tôt.
Ainsi, la société [5] ne produit pas d'éléments pertinents pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [U].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens :
La société [5] étant déboutée de sa demande principale, il convient la condamner aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déboute la société [5] de son recours tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [U],
- Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,