Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-45.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.342
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des bouchers de la Charente (dite "COBO 16"), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 14 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Bordeaux, un avoué disant agir au nom de la société COBO 16, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 septembre 1996 ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration a produit un mandat émanant d'une personne dont l'identité n'est pas déclinée et qui ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société COBO 16 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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