Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/199
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEJX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 27 Août 2024 à 16H19 par la CIMADE pour :
M. [U] [I]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 18H33 notifiée à 18H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Août 2024, pas d'heure mentionnée sur l'ordonnance ;
En présence de Mme. [F] [R], attachée d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [U] [I], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 28 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté deson avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l'Arrêté de M. le Préfet de Police de Paris en date du 25 avril 2023 notifié à M. [U] [I] le 25 avril 2023 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire ;
Vu 1'Arrêté de M. le Préfet des Côtes d'Armor en date du 26 juillet 2024 notifié à M. [U] [I] ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2024 qui a :
- Rejeté les exception de nullité soulevées ;
-Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24 heures ;
- Dit que 1e Procureur de la Republique a la possibilité dans un delai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
- Notifié que la présente decision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier President de la Cour d'Appel de Rennes et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ;
- Rappelé à M. M. [U] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprête, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Vu l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2024 qui a :
-Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 25 août 2024 ;
- Dit que 1e Procureur de la Republique a la possibilité dans un delai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
- Notifié que la présente decision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier President de la Cour d'Appel de Rennes et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ;
- Rappelé à M. M. [U] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprête, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
M. [U] [I] a interjeté appel par requête du 27 août 2024 à 16 heures 19 par l'intermédiaire de la CIMADE dans laquelle il développe les moyens suivants :
- le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ;
- l'absence de diligences de la préfecture et de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et à être assisté d'un avocat commis d'office.
En présence de Mme [R] représentant le préfet des Côtes d'Armor dûment convoqué, ayant entendue dans ses observations aux termes desquelles elle signale que le certificat médical produit est ancien et que M.[I] n'établit pas un étant de santé incompatible avec la rétention. Elle ajout'e que la préfecture a réalisé toutes les démarches utiles pour l'éloignement
En l'absence du procureur général réguliérement avisé, M.Delpérié avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 27 aout 2024 lequel a été mis à disposition des parties, dans lequel il demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [U] [I] a comparu en vision conférence assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Ils soutiennent les moyens présentés par M. [I].
Son conseil insiste sur le certificat médical produit qui atteste de la vulnérabilité de M [I].
Elle ajoute que son état n'a pas évolué ; qu'il prend des médicaments, se trouve très angoissé et a avalé un clou.
M [I] indique qu'il a sollicité une radio auprès du CRA mais ne l'a pas obtenue et qu'il souhaite sortir pour effectuer des démarches aux fins de régulariser sa situation
Sur le second moyen elle indique que la préfecture est toujours en attente des procédures effectuées à l'étranger.
MOTIVATION
1) Sur le défaut d'examen de sa situation et de sa vulnérabilité
M. [U] [I] et son conseil soutiennent que l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 26 juillet 2024 est entâché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque M. [U] [I] présente des soucis de santé et une certaine vulnérabilité pour lesquels il a obtenu un certificat médical indiquant que son état n'était pas compatible avec la rétention administrative.
L'article L 741- 4 du CESEDA précise :
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L744-4 ajoute :
L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
M. [I] produit un certificat d'un médecin de l'Unité médicale du centre de rétention administrative qui précise que M. [I] a été examiné à sa demande et que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations et n'est pas compatible avec la rétention.
Ce certificat est bien antérieur au placement en rétention du 26 juillet 2024 puisqu'il est daté du 3 avril 2024.
Il confirme que le centre de rétention possède bien une unité médicale et que M [I] a pu user de ses droits.
M. [I] ne produit pourtant pas de document actualisé pour établir son état de vulnérabilité.
Au contraire au moment de la notification de ses droits lorsqu'il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024 à 20 h 50 pour violences sur conjoint il a sollicité un examen médical.
Le 26 juillet 2024 soit le jour de son placement en rétention administrative, le médecin de garde à vue, des urgence s du CH de [Localité 1] a signalé que l'intéressé était apte avec la mesure prise à son encontre et à son maintien en cellule de sûreté.
La poursuite de cette mesure ne montre pas de difficultés médicales, M [I] n'ayant pas signalé à l'agent de police au moment de son interrogatoire qu'il avait des problèmes de santé ou présentait un état particulier de vulnérabilité.
M [I] signale avoir avalé un clou. Mme [R] à l'audience indique qu'elle a contacté la CRA à ce sujet sans avoir la confirmation de cette situation. En tout état de cause au jour de l'audience du 28 août 2024, l'intéressé s'exprime bien et ne montre pas de signe de souffrance avérée ni ne produit de certificat médical indiquant que sa santé est compromise.
Le Préfet des Côtes d'Armor a donc suffisamment justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation sur la situation et la vulnérabilité de M [I] comme le rappelle justement le JLD dans son ordonnance.
Le moyen doit être rejeté
2) L'absence de diligences de la préfecture et de perspectives raisonnables d'éloignement
M. [I] et son conseil précisent au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que les autorités consulaires marocaines ont été saisies une première fois lors du placement en rétention administrative le 26 juillet ; que la Préfecture n'apporte aucune preuve sur de potentielles relances depuis lors, soit pendant toute la première période de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] ; que de plus, la Préfecture justifie avoir entamé des démarches auprès des autorités tunisiennes et algériennes, sans toutefois en apporter la preuve ; que de plus, étant d'origine marocaine, les probabilités que les autorités tunisiennes ou algériennes répondent à son sujet sont quasiment nulles ; que si les autorités marocaines se bornent à rester silencieuses, comme lors du précédent placement en rétention au centre de rétention administrafive de [Localité 2] il ne peut être avancé qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Aux termes de Particle L.741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration exerce toute diligence à cet effet .
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette véficiation suppose la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences
Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, la préfecture des Côtes d'Armor justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires des démarches aux fins d'éloignement
Répond aux exigences du texte la saisine des autorités étrangères et des services chargés d'obtenir le LCP, intervenue le lendemain du placement en rétention comme au cas d'espèce.
En effet la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales
M [I] ne possède pas de document d'identité et de voyage.
Il a déclaré au moment de l'enquête de police qu'il était de nationalité marocaine.
Le préfet verse des pièces qui établissent ses diligences.
Le 27 juillet 2024 le préfet a sollicité à nouveau la Consule générale du Maroc aux fins d'identification à partir des données biométriques lui rappelant sa saisine initiale du 14 mars 2024 aux autorités à Rabat. Le 13 août 2024 les autorités marocaines lui ont fait savoir que M. [I] nétait pas identifié comme marocain par ces dernières.
Le 2 août 2024 le préfet avait aussi saisi les autorités algériennes et tunisiennes pour obtenir un LPC M [I] pouvant être identifié sous un autre patronyme [W] [V].
Le 9 août 2024 les autorités tunisiennes ont réclamé des pièces complémentaires transmises le 21 août 2024.
Le 21 août 2024 les autorités algériennes ont réclamé également des pièces complémentaires transmises le 23 août 2024.
La procédure d'éloignement est donc toujours en cours dans l'attente d'un retour des autorités étrangères. Il reste une perspective raisonnable à défaut pour ces autorités d'avoir signalé que M. [I] voire [W] [V] n'était pas un de leurs ressortissants.
En outre l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère Civ 9 juin 2010 pourvoi n° 09-12.165)
C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le JLD de Rennes a retenu que le moyen présenté par M [I] devait être rejeté le préfet justifiant ainsi de diligences suffisantes.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance entreprise est des lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Rennes du 26 août 2024
Laisse les depens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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