Texte intégral
N° RG 24/07317 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P44P
Nom du ressortissant :
[K] [G] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G] [U]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[K] [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 11 juillet, 8 août et 7 septembre 2024, cette dernière confirmée en appel le 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[K] [G] [U] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[K] [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 10 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue dans les quinze derniers jours précédant son audience de quatrième prolongation.
[K] [G] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Le conseil d'[K] [G] [U] a également interjeté appel le 24 septembre 2024à 10 heures 43 en soutenant que les critères du texte ne permettaient pas la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil d'[K] [G] [U] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la requête en prolongation comme la mise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [G] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[K] [G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes des deux requêtes d'appel et ne s'est pas opposé à leur jonction.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée tout en ne s'opposant pas plus à la jonction des deux appels.
[K] [G] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité des appels
Attendu que les appels relevés par [K] [G] [U] et par le conseil d'[K] [G] [U] dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ;
Que dans l'intérêt d'une bonne administration, leur jonction est ordonnée ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[K] [G] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement d'[K] [G] [U] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
' condamné le 30 juin 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d'un vol,
' condamné le 21 juillet 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- l'intéressé a refusé à trois reprises d'être auditionné par l'Unité d'identification de la police aux frontières lors de son incarcération ;
- [K] [G] [U] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2024 ;
- une demande de routing a été faite à son arrivée au centre de rétention et un vol était prévu pour le 23 juillet 2024 dont le routing a été transmis au consulat d'Algérie ;
- en l'absence de délivrance de laissez-passer, le vol a été annulé et une nouvelle demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ;
- un vol est prévu le 16 août 2024 dont le routing a été transmis au consulat d'Algérie le 24 juillet 2024 mais n'a pu prospérer faute de délivrance du laissez-passer ;
- un nouveau vol est prévu le 09 septembre 2024 mais n'a pu prospérer faute de délivrance du laissez-passer ;
- un nouveau vol est prévu le 2 octobre 2024 et la préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que le conseil d'[K] [G] [U] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l'ordre public qui ne peut correspondre nécessairement à l'examen d'un seul comportement ponctuel ;
Que le critère nouveau de la menace pour l'ordre public tel qu'introduit par la loi permet la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
Attendu que le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public intervienne dans les 15 derniers jours tel que soutenu par le conseil d'[K] [G] [U] reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d'une infraction ou d'un méfait alors même qu'il est retenu dans un local privatif de liberté et qu'une telle interprétation est contraire à l'esprit même de la loi ;
Attendu que les éléments susvisés par leur multiplicité et au regard de la récurrence des mentions affectant le parcours de l'intéressé suffisent à caractériser la menace pour l'ordre public permettant à elle seule la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, ce qui a été le cas en l'espèce, il serait parfaitement absurde de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours ;
Attendu que surtout son identification permet d'envisager son éloignement durant la dernière période de la rétention administrative, cet éloignement demeurant une perspective raisonnable au regard de l'organisation effective d'un vol dans ce délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par [K] [G] [U] et par le conseil d'[K] [G] [U],
Ordonnons la jonction de ces deux appels,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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