Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 13/44
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Maître [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
contre
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant - AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2013 par le délégué du président du tribunal de grande instance d'Evry ayant désigné Me [G] [W] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [N] [J] et [M] [X] avec pour mission de :
- Gérer les biens immeubles loués ou vacants et de faire remettre les documents par les administrateurs provisoires précédents
- Se faire remettre par Me [H] tous documents concernant les actes accomplis par ce dernier dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée,
- Faire tous actes d'administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession.
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris ayant prorogé la mission de Me [G] [W] en qualité d'administrateur provisoire de ces successions pour une durée d'un an à compter du 29 janvier 2021 ;
Vu la demande d'honoraires présentée par Me [G] [W] couvrant les diligences effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire d'EVRY ayant fixé à la somme de 20 000 euros TTC le montant des honoraires de Me [W] ;
Vu la notification de cette décision en date du 4 janvier 2022, par lettres recommandées distribuées le 6 janvier 2022 à M. [Y] [J] et M. [K] [J];
Vu le recours formé contre cette ordonnance par Me [W], par lettres recommandées avec accusé, distribuées le 3 février 2022 à M. [Y] [J] et M. [K] [J] ;
Vu les convocations subséquentes adressées le 31 juillet 2023 et distribuées le 3 août 2023 à M. [Y] [J] et M. [K] [J] pour l'audience du 25 septembre 2023 ;
A l'audience du 25 septembre 2023, le conseil de Me [W] a développé ses conclusions écrites notifiées par lettre recommandée délivrée le 16 mai 2023 aux héritiers, aux termes desquelles il demande de :
- Juger Maître [G] [W] recevable en son recours.
- Infirmer l'ordonnance du 22 décembre 2021 en ce qu'elle a limité à 20.000 € TTC le montant des honoraires de Maître [G] [W] pour l'année 2020.
- Fixer le montant des honoraires de Maître [G] [W], au titre de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, à la somme de 29.757,02 € HT, soit 35.708,42 TTC.
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sans contester que les honoraires doivent être déterminés en fonction des critères visés par l'article 721 du code de procédure civile, il fait valoir que le recours à un honoraire proportionnel n'est pas pour autant prohibé, dès lors que ce pourcentage tient compte du niveau de responsabilité de l'administrateur, lequel dépend des actes accomplis et des sommes qui en sont la conséquence. Il précise que les pourcentages ainsi appliqués sur les fonds gérés, encaissés ou déboursés pour payer les créanciers ou les reverser aux indivisaires, ont été établis en tenant compte de la responsabilité encourue par l'administrateur judiciaire et ne sont en rien excessifs.
Il ajoute, s'agissant des diligences facturées au temps passé, qu'un faible nombre d'heures a été facturé à un taux très raisonnable au regard de l'expérience professionnelle de Maître [G] [W] .
M. [Y] [J] a demandé oralement, conformément à ses conclusions écrites remises le 22 mai 2022, la confirmation de l'ordonnance.
M. [K] [J] n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du recours
Aux termes de l'article R.814-7 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre du mandat qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Il n'est pas contesté que l'article 721 précité s'applique à la fixation des honoraires de Me [G] [W] en sa qualité de mandataire successoral. La fixation de sa rémunération suppose donc la justification par cette dernière de l'importance et du degré de complexité des diligences accomplies comme des difficultés et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
En l'espèce, il résulte de la demande d'honoraires présentée par Me [W] au tribunal judiciaire d'Evry, comme du rapport de mission qui y est joint, qu'elle a fixé le montant de ses honoraires sur la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à la somme de 29 757,02 € HT, soit 35 708,42 € TTC, cette somme étant ventilée à hauteur de 27 327,02€ au titre des " honoraires prévus à la convention " et 2 430€ au titre de ceux " non prévus à la convention ".
Il apparait qu'elle a proposé au premier juge de déterminer les honoraires dus au titre des "honoraires prévus à la convention " en appliquant un taux de 8% sur les loyers encaissés, de 1% s'agissant des sommes reçues des gestionnaires de biens, et de 3% pour les fonds réglés aux créanciers et/ ou répartis aux indivisaires, se référant ainsi à un barème proportionnel élaboré entre le tribunal judiciaire de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires.
Pour taxer les honoraires de Me [W] à la somme inférieure de 20 000 TTC, le premier juge, après avoir sollicité des explications complémentaires de cette dernière, et rappelé que le barème susmentionné ne pouvait lui être imposé, a fait état de la nature et de l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, des difficultés rencontrées et de la responsabilité qu'elles peuvent entrainer ainsi que des sommes déjà perçues au titre des honoraires (184 116 euros HT soit 220 828€ TTC depuis le 29 janvier 2013).
Si Me [W] peut valablement soutenir que l'application d'un barème proportionnel pour fixer le montant de ses honoraires n'est pas en soi prohibé, dès lors qu'il est le juste reflet, dans la situation de l'espèce, du niveau de responsabilité pris dans l'exercice de sa mission, et de la complexité des tâches à mener, il lui appartient d'en justifier.
A cet égard, Me [W] justifie avoir encaissé la somme de 280 523,74 € au titre des loyers des immeubles administrés sur laquelle elle réclame la somme de 22 442,62 €. Il ressort de son rapport de fin de mission comme de son courrier adressé au tribunal judiciaire d'Evry le 3 septembre 2021 que la partie de la succession qu'elle administre est notamment composée d'un appartement situé à [Localité 7], et de deux immeubles à Paris 15ème, et qu'elle a au cours de l'année 2020, poursuivi l'encaissement et le quittancement des loyers, mis en location les appartements réhabilités, réglé les factures et charges afférentes à ces biens immobiliers, et en a réparti les revenus locatifs. Les montants réclamés en l'espèce, qui demeurent bien inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application d'un barème réglementaire (taux du prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception au profit du Trésor tel qu'envisagé par l'article R.2321-9 du code général des propriétés des personnes publiques et utilisé par l'administration dans le cadre de la gestion des successions vacantes) ne sont pas excessifs. De même, la perception de la somme de 524,59€ au titre des sommes reçues des gestionnaires de biens s'agissant des autres actifs de la succession dont les indivisaires sont pour partie propriétaire en propre, à hauteur de 52 458,54€ se justifie, comme elle le relève, par la moindre responsabilité prise par l'administrateur, lequel doit, néanmoins, notamment vérifier l'origine des fonds, répartir les intérêts servis, et assurer la représentation des fonds.
En revanche, force est de constater que les fonds qu'elle indique dans ses écritures avoir réglés aux créanciers et/ou répartis aux co-indivisaires, et figurant dans son tableau récapitulatif sous l'opération " Répartition préparée, soumise aux créanciers, n'ayant pas abouti " à hauteur de 145 327,12€, ne font l'objet d'aucune explication ou détail particuliers, rendant de fait particulièrement délicate l'appréhension de la responsabilité engendrée par les diligences en cause, et la justification du règlement de la somme de 4359,81€ au titre de ses honoraires, qui ne saurait résulter de la stricte application d'un taux de 3% aux sommes réglées. Ces honoraires, représentant la somme de 4359,81€ HT étant insuffisamment justifiés en cause d'appel ne sauraient être approuvés.
S'agissant ensuite des diligences facturées au temps passé, Me [W] a comptabilisé pendant la durée d'une année de sa mission un total de 15 heures, soit 12 heures pour elle-même, chaque heure étant tarifée à hauteur de 180 € et 3 heures pour sa collaboratrice, tarifée à 90€ de l'heure. Elle indique qu'un total de 5,5 heures a été consacré au suivi général du dossier, et 4,5 heures à la comptabilité, afin de permettre l'établissement des comptes, et l'actualisation des situations des biens loués. Le solde de 5 heures a été consacré d'une part à la gestion des sinistres liés à une tentative d'effraction sur un immeuble et à l'humidité des logements (3 heures) et d'autre part à la procédure intentée à l'encontre du cabinet ERA en vue du recouvrement de sommes dues l'indivision (2 heures), des procédures judiciaires étant en cours.
Le nombre de 5,5 heures pour le suivi général du dossier, sur une période d'une année, impliquant l'envoi de 10 courriers aux parties, et 6 courriers aux avocats, outre des échanges téléphoniques n'est pas disproportionné. De même, la durée du temps passé consacrée à la gestion des sinistres et des procédures apparait justifiée. Il convient en revanche de relever que Me [W] n'explicite ni dans son rapport de mission, ni dans ses écritures, ce que recouvre l'item comptabilité, relatif à l'état des factures, de la situation locative et des loyers aux fins de régularisation, et l'établissement des comptes, qui semble découler ou se rapporter directement aux missions facturées dans le cadre de la gestion des immeubles administrés. Les honoraires y afférents (soit la somme de 675€ HT) ne seront donc pas approuvés.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 24 722,21€ HT (29 666,652€TTC).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE Maître [G] [W] recevable en son recours.
INFIRME l'ordonnance du 22 décembre 2021 en ce qu'elle a limité à 20.000 € TTC le montant des honoraires de Maître [G] [W] pour l'année 2020.
FIXE le montant des honoraires de Maître [G] [W], au titre de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, à la somme de 24 722,21€ HT soit 29 666,652€TTC.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.