Texte intégral
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXR
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [J] [F], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10];
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Assunta SAPONE, avocat membre de la SELARL SAPONE BLAESI, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, Madame [J] [F] a assigné la société anonyme (SA) PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé à la suite de son arrêt de travail du 22 novembre 2021.
À l'appui de sa demande, Madame [J] [F] expose qu'elle a souscrit un contrat auprès de la défenderesse prévoyant le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 30 %.
Elle fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de travail du 22 novembre 2021, le docteur [N] a été chargé par la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR de procéder à son examen ; que ce dernier a conclu, dans une première note, qu'elle connaissait un taux d'IPP fonctionnelle de 20 à 30 % et un taux d'IPP professionnelle entre 60 et 70 % ; qu'il a estimé, dans le cadre d'une nouvelle expertise organisée le 21 juin 2024, qu'elle était consolidée à la date du 08 avril 2024 et qu'elle connaissait finalement un taux d'incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d'incapacité professionnelle de 30 %.
Elle conteste cette évaluation finale et estime être fondée à l'organisation de la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
En réponse, la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR s’en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée.
Elle sollicite que la mission confiée à l'expert se concentre sur la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle prévaut.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 27 août 2002, Madame [J] [F] a souscrit un contrat référencé " Prévoir Atout Famille " auprès de la SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR ; que, le 11 février 2022, Madame [J] [F] a déclaré un accident survenu le 21 novembre 2021 ayant conduit à un arrêt de travail ; qu'elle a sollicité à ce titre l'application des garanties souscrites au contrat précité.
Il en ressort également que la SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR a ordonné une expertise médicale pour déterminer si l'état de santé de Madame [F] correspondait à la définition contractuelle des garanties souscrites ; qu'un premier examen a eu lieu le 10 février 2023, lequel a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 à 30 % et un taux d'incapacité professionnelle entre 60 et 70 % ; qu'un second examen a eu lieu le 21 juin 2024, lequel a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 30 %.
Au vu de la contradiction entre les conclusions de ces deux examens expertaux s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si l'état de santé de Madame [F] lui permet de bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la défenderesse.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par madame [F].
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, Madame [F] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [F] ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [S] [D], Hôpital [7] - [Adresse 9] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen médical de Madame [J] [F] et de se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous les éléments utiles,
- Préciser l'affection dont est atteint Madame [J] [F] ainsi que les causes et circonstances d'origine de l'affection,
- Indiquer la nature des examens pratiqués et leur date, les traitements mis en œuvre, leur date et leur durée ainsi que les interventions chirurgicales et les dates d'hospitalisation,
- Décrire les troubles fonctionnels actuels et les signes physiques actuels de Madame [J] [F],
- Dire si l'état de santé de Madame [J] [F] est ou non celui d'une incapacité temporaire totale de travail, telle que définie par les stipulations du contrat " Prévoir Atout Famille " n°1AF000249 ; si oui, en déterminer la durée ;
- De dire si l'état de santé de Madame [J] [F] est ou non celui d'une d'incapacité permanente partielle, telle que définie par les stipulations du contrat " Prévoir Atout Famille " n°1AF000249 ; si oui, en déterminer le taux dans chacune de ses composantes ;
- De fixer la date de consolidation et si la consolidation n'est pas acquise indiquer le délai à l'issue duquel le nouvel examen devrait être réalisé,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par chaque partie demanderesse, pour l'expertise la concernant, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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