Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[V]
C/
[17]
[16]
[20]
[21]
[12]
[25]
[13]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05471 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRUBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [X]
né le 31 Janvier 1982 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [H] [V] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6] [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 7]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Secteur surendettement
[Adresse 19]
[Localité 7]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [15]
[Adresse 19]
[Localité 7]
[12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Vitalienne BALOCCO, greffière
*
* *
DECISION :
M. [M] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 18 janvier 2022.
Le 11 mai 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 727 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 27 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 57 mois, au taux maximum de 0% avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
M. et Mme [X] ont contesté cette décision et par jugement du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment:
- fixé la créance de l'employeur de Mme [X] intitulée « prêt PSE souscrit en 10/2018 » à la somme de 0 euros ;
- déclaré les débiteurs de bonne foi ;
- constaté que la capacité de remboursement de M. et Mme [X] s 'élève à 1 597,81 euros ;
rééchelonné le passif pour une durée de 25 mois comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [X] le 17 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé les 18 et 19 novembre 2022.
M. et Mme [X] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2022, relevé appel de cette décision. Ils ont déclaré que les ressources sont inférieures à ce que le premier juge a retenu, notamment les indemnités journalières de M. [X] et l'indemnité kilométrique de Mme [X]. Ils ont demandé à la cour un « sursis à exécution » du jugement.
Par courriers en date du 9 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2023, la société [21] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 8 juin 2023. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Lors de l'audience, seuls les époux [X] ont comparu. Ils ont produits les justificatifs de leurs ressources et leurs charges et ont demandé à la cour de diminuer leur capacité de remboursement à une somme comprise entre 600 et 700 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, les ressources de M. et Mme [X] s'établissent comme suit :
- indemnités journalières de M. [X] : 1 133 euros
- salaire de Mme [X] : 2 694,31 euros
- prestations familiales : 141,99 euros
Mme [X] ne percevra plus son indemnité kilométrique d'un montant de 200 euros à partir du 30 juillet 2023.
L'ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 3 969,30 euros par mois.
S'agissant des charges, M. et Mme [X] sont mariés et ont deux enfants à charge.
Lors de l'audience, ils ont déclaré que leurs charges étaient identiques à celles déclarées devant le premier juge, soit un montant de 3 198,80 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 2 410,48 euros et que la capacité de remboursement de M. et Mme [X] est de 770,50 euros.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement de 1 597,81 euros et de retenir une capacité de remboursement d'un montant de 770,50 euros.
M. et Mme [X] s'acquitteront de leurs dettes pendant 52 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
La cour rappelle qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Senlis le 15 décembre 2022 en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement de M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X], à la somme de 1 597,81 euros par mois et échelonné le remboursement des dettes sur une durée de 25 mois ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X], à la somme de 770,50 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X], s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
Dit que pendant la durée des mesures M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X], ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X] , de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [M] [X] et Mme [H] [V], épouse [X], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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