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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.649

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... née Yvette, Georgette X..., demeurant rue Jean-Philippe Rameau à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 2 / M. Antonio, Daniel Y..., demeurant ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 3 / M. Yves, Pierre Y..., demeurant ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 4 / M. Thierry, Lucien Y..., demeurant ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 5 / de M. Patrice Y..., demeurant ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme Pompes ABS, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2 / de la société anonyme Bernadis, dont le siège est ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la société Pompes ABS, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bernadis ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1993), qu'en vue de l'exécution d'un marché de travaux, M. Y..., entrepreneur, aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a commandé des postes de relevage à la société Pompes ABS ; qu'invoquant des dysfonctionnements et des pannes, le maître de l'ouvrage a fait procéder au remplacement de deux pompes ; que la société Pompes ABS ayant assigné les consorts Y... en paiement d'un solde de facture, ces derniers ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... au profit de la société Pompes ABS, l'arrêt retient que ceux-ci fondent uniquement leur action sur les articles 1641 et suivants du Code civil, qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence du vice caché qu'ils allèguent et que le préjudice invoqué manque de fondement juridique ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... invoquaient dans leurs conclusions l'absence de livraison des accessoires, l'absence de fourniture des notices techniques de maintenance et l'absence de suivi du chantier par la société Pompes ABS, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Pompes ABS à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pompes ABS aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Bernadis qui resteront à la charge des consorts Y... ; La condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz