Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-21.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.752
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
- Mme Viviane Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, sise boulevard Allende, Arras (Pas-de-Calais) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, 3°, R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des transports sanitaires en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; Attendu que le 19 juin 1989, Mme X... s'est rendue en train de son domicile situé à Feuchy à l'Hôtel Dieu de Paris pour y subir des soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le remboursement des frais de transport ainsi exposés, faute pour l'intéressée d'avoir fait une demande d'entente préalable, s'agissant d'un transport de plus de cent cinquante kilomètres ; que pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que l'omission de cette formalité était due à l'ignorance de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne pouvait soustraire l'assurée à l'observation des règles impératives auxquelles sont surbordonnés ses droits aux prestations, le tribunal
des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Douai ; Condamne Mme Y..., envers la DRASS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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