Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00250
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00250
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAR
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [G] [P], [L] [P]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3] [Localité 1]
Grosse délivrée
à Me Louis BENSA
Expédition délivrée
à Me David TICHADOU
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS COP IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Madame [G] [P] et Monsieur [L] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur l’expert judiciaire dans son rapport en date du 9 septembre 2023,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à leur verser la somme provisionnelle de 13715,05 euros à valoir sur leurs différents préjudices,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissier afférents au constat du 5 décembre 2023,
- faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser Monsieur et Madame [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [P] et Monsieur [L] [P] modifient leurs demandes en ce sens :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur l’expert judiciaire dans son rapport en date du 9 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à mettre hors d’eau leur emplacement de parking,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à leur verser la somme provisionnelle de 15405 euros à valoir sur leurs différents préjudices,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 1] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissier afférents au constat du 5 décembre 2023,
- faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser Monsieur et Madame [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Bleu rivage demande au juge des référés de :
Sur la demande principale des époux [P] visant à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
- juger la demande de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire sans objet en l’état de leur réalisation par la copropriété,
En conséquence,
- débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur [M] dans son rapport d’expertise,
Sur la demande subsidiaire des époux [P] visant la réalisation des travaux de mise hors d’eau du parking,
- juger infondée la demande formée par Madame et Monsieur [P] au titre des travaux préconisés par Monsieur [M] en l’absence d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite, et vu les contestations sérieuses évoquées par la copropriété,
En conséquence,
- débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte des travaux de mise hors d’eau du parking,
Sur la demande provisionnelle,
A titre principal,
- juger cette demande infondée en l’état des contestations sérieuses invoquées par la copropriété,
En conséquence,
- débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme provisionnelle de 15405 euros,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la somme provisionnelle réclamée par Madame et Monsieur [P] au titre de leur préjudice et en toutes hypothèses dans la limite de 1000 euros,
En toute hypothèses,
- condamner Madame et Monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter Madame et Monsieur [P] de leur demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent à titre principal qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires Bleu rivage de réaliser les travaux préconisés par Monsieur [M]. Or le syndicat des copropriétaires affirme les avoir réalisées et produit un constat de réalisation de travaux en date du 5 juin 2024 établi par Monsieur [O]. Ce dernier conclut après avoir pris connaissance du rapport [M] et des factures produites par le syndicat des copropriétaires Bleu rivage et après s’être rendu sur les lieux que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert ont été réalisés. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires Bleu rivage n’ait pas réalisé les travaux préconisés par l’expert [M].
Pour autant, il est également établi notamment par le constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 produit par les demandeurs, que les infiltrations persistent et que de l’eau coule toujours sur leur emplacement de parking. Il est possible que les travaux préconisés par l’expert ne soient pas suffisants pour remédier aux désordres. Les demandeurs sollicitent d’ailleurs subsidiairement, d’ordonner au syndicat des copropriétaires Bleu rivage de mettre hors d’eau leur emplacement de stationnement. Néanmoins, ordonner sous astreinte la réalisation de travaux dont on ne précise pas la nature poserait des difficultés évidentes au stade de l’exécution. Or le juge qui prononce une injonction de faire, a fortiori sous astreinte, doit s’assurer du caractère exécutable de sa décision. A supposer que les travaux préconisés par l’expert ne soient pas suffisants, il apparaît nécessaire de solliciter l’avis d’un technicien aux fins de détermination de la nature des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres. Les demandes d’injonction de faire des consorts [P] à titre principal, comme à titre subsidiaire, se heurtent à des contestations sérieuses. Il convient par conséquent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 que les consorts [P] ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leur emplacement de stationnement et ce, depuis 2016. Le fait que le syndic ait proposé aux consorts [P] de se garer sur un autre emplacement n’est pas de nature à réparer cette atteinte à leur droit de jouissance de leur emplacement privé. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires Bleu rivage à payer aux consorts [P] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Bleu rivage qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en injonction de faire tant principale que subsidiaire dans consorts [P] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Bleu rivage à payer aux consorts [P] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Bleu rivage à payer aux consorts [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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