Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-85.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.888
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE, sous l'accusation de viols par ascendant ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 172, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, insuffisance et contradiction de motifs, défaut d'équité et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler divers procès-verbaux et la procédure subséquente ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour considérer qu'aucune irrégularité ne résultait du fait que des passages de certains procès-verbaux ou rapports d'expertises avaient été entourés de marques linéaires, la chambre d'accusation retient :
" que les procès-verbaux incriminés ne comportent aucune surcharge ; que les surlignages ou les soulignages de ces pièces ne déforment en aucune manière leur teneur " ;
Attendu que par ces constatations et appréciations dont il ressort que les pièces litigieuses ne comportent aucune rature ni rajout non approuvés, propres à en modifier le contenu original, les juges ont, sans encourir les griefs allégués, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris tous trois de la violation des articles 172 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de recourir à supplément d'information sur divers points indiqués par l'inculpé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de X..., les juges énoncent " qu'en l'état de l'information, le docteur Y... et Mme Z... ont déjà été entendus ;
qu'il existe d'ores et déjà des charges suffisantes pour ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises sans qu'il soit besoin
d'ordonner un complément d'information " ;
que la chambre d'accusation répondant sans insuffisance aux demandes qui lui étaient présentées, a, ainsi, souverainement apprécié l'inutilité de procéder à un supplément d'information ;
qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;
que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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