Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.260

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° Q 19-20.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.260 contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H... Monsieur A... H... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à l'encontre de la contrainte du 23 mai 2014, d'AVOIR déclaré définitive la contrainte émise le 23 mai 2014 pour le montant de 2 379,93 euros et de l'AVOIR condamné au paiement de la contrainte d'un montant total de 2 379,93 euros à la CIPAV ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, en son alinéa 3, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». En l'espèce, la CIPAV soulève l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle est forclose. Monsieur H... s'y oppose et fait valoir qu'il n'a reçu la contrainte que le 10 juillet 2018. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur H... le 12 mars 2018, par dépôt à l'Etude d'Huissiers de justice, puis le 18 juin 2018, un avis de signification, accompagné de l'acte de signification, par lettre simple lui a été adressé. Il appartenait à Monsieur H... d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour retirer ou faire retirer l'acte signifié le 12 juin 2018, seule date prise en compte pour le calcul du point de départ du délai en jours prévu par la loi. Par conséquent, le délai légal pour former opposition étant de 15 jours à compter du lendemain de la date de signification, le recours pouvait être introduit jusqu'au 28 juin 2018. A la lecture de l'opposition à contrainte adressée au TASS, il conviendra de constater que Monsieur H... a former opposition à la contrainte le 21 juillet 2018. Par conséquent, le recours introduit par Monsieur H... sera déclaré irrecevable. La contrainte en date du 23 mai 2014 sera par conséquent, déclaré définitive. » ; 1°) ALORS QUE l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'adresse du tribunal compétent a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition de M. H... à l'encontre de la contrainte du 24 mai 2014 sans rechercher si l'acte de signification de la contrainte comportait l'adresse du tribunal compétent pour former opposition, et si, en conséquence, le délai d'opposition avait commencé à courir, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, à peine de nullité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition de M. H... à l'encontre de la contrainte du 24 mai 2014 sans rechercher si l'acte de signification de la contrainte comportait les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition de M. H... à l'encontre de la contrainte du 24 mai 2014 sans s'assurer que ce dernier avait été concrètement informé qu'une contrainte avait été délivrée à son encontre avant l'expiration du délai pour faire opposition, le tribunal a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz