Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-16.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.904
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eden Cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre-Louis X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Grand Casino, demeurant ...,
2 / de M. Georges-André A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Grand Casino, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM.
Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mlle Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eden Cinéma, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 septembre 1991), qu'en raison de la dissension entre les associés de la société à responsabilité limitée Eden Cinéma, deux d'entre eux ont obtenu en justice la révocation de M. Z... de ses fonctions de gérant et la nomination d'un administrateur provisoire ;
que M. X..., après avoir été nommé à ces fonctions, a demandé à en être déchargé et a invité le Tribunal à se saisir d'office pour prononcer un redressement judiciaire ;
que le Tribunal a ouvert cette procédure collective et nommé M. X... aux fonctions d'administrateur du redressement judiciaire de la société Eden Cinéma ;
que M. Z... a fait appel ;
Attendu que, M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur nécessairement convoqué au cas où le Tribunal se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a qualité pour interjeter appel du jugement qui ouvre cette procédure ;
qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. Z... au nom de la société Eden Cinéma comme démis de ses fonctions de gérant bien que celui-ci ait été convoqué à la procédure en tant que dirigeant de ladite société, l'arrêt a violé les articles 171 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 27 décembre 1985 ;
et alors, d'autre part, que le droit d'appel appartient à toute partie à laquelle la décision fait grief ;
que seul l'appel est ouvert dans le cas où le jugement est entaché d'une irrégularité devant entraîner son annulation ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la grave irrégularité invoquée, qui consistait en la confusion dans la même personne des qualités d'administrateur provisoire et d'administrateur du redressement judiciaire de la société Eden Cinéma, sources d'intérêts opposés, qui consacrait une violation des droits de la défense, ne rendait pas recevable l'appel interjeté par M. Z..., l'arrêt a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que M. Z... avait perdu la qualité de représentant légal de la société Eden Cinéma la cour d'appel, qui n'avait pas à déduire d'une convocation, l'existence d'un droit de représentation d'une personne morale, n'a violé aucun des textes visés au moyen en déclarant irrecevable, par application des dispositions de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, l'appel formé par un associé de la société Eden Cinéma ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Eden Cinéma aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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