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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00838

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00838 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAHL MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00838 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAHL NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Angèle MAZARIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025 DEMANDEURS M. [V] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [D] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.R.L. ALP MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 juin 2025 et prorogé au 27 juin 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] et M [V] [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 avril 2025, la société ALP MAINTENANCE aux fins de consultation afférente à un manque d’étanchéité de menuiseries, d’une part, et pour obtenir une provision de 14 855,15 euros outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALP MAINTENANCE n’a pas comparu ni constitué avocat. MOTIFS L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. En l’espèce, des travaux de fourniture et pose d’une pergola confiés par la société ALP MAINTENANCE ainsi que de travaux d’habillage en profilé de menuiseries intérieures opposent les parties. Les difficultés concernent un défaut d’étanchéité à l’air (rapport, devis et factures produits) des menuiseries. La mesure de consultation est justifiée et ne portera, selon demande de Mme [D] et M [V] [S], que sur ce point. Concernant la provision, il ressort des pièces produites (devis du 7 mars 2023, commande n°812 du 12 avril 2023 sur laquelle il est indiqué “bon pour déblocage de fonds et paiement de de 12 000 euros”, courrier de mise en demeure du conseil de Mme [D] et M [V] [S] et divers mails confirmant ce versement), qu’un acompte de 12 000 euros TTC a été versé par les demandeurs à la société ALP MAINTENANCE pour des travaux de fourniture et pose de pergola et de sous toit. Ces travaux n’ont manifestement pas été réalisés comme le montrent les mails envoyés par les demandeurs entre le 8 août 2024 et le 13 mars 2025 (répondant au gérant de la société ALP MAINTENANCE qui a manifestement des difficultés personnelles) et le courrier de mise en demeure (avec LRAR) du conseil de Mme [D] et M [V] [S] du 26 septembre 2024 dont la société ALP MAINTENANCE a été avisée le 2 octobre 2024. Aussi, compte tenu de ces éléments, la société ALP MAINTENANCE sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnelle. Il résulte encore du courrier de mise en demeure reçu par la société ALP MAINTENANCE le 2 octobre 2024, que la porte de garage ne correspond pas à la couleur souhaitée initialement et que les demandeurs ont sollicité son remplacement par de nombreux courriers. Suivant éléments fournis le prix est de 2 735,15 euros de sorte qu’une provision à ce montant sera également mise à charge de la société ALP MAINTENANCE. Pour le surplus concernant l’habillage de travaux qui serait afférent à une somme correspondant à 5 % d’une facture sur travaux d’habillage intérieur non achevé, les éléments produits ne permettent pas de faire droit à cette demande. Au vu des nombreux échanges de courriers et du fait que la société ALP MAINTENANCE n’a rien entrepris et n’a même pas constitué avocat à l’audience pour donner des explications, elle sera condamnée à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépense de l’instance. EN CONSEQUENCE Nous, C. LOUIS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par en premier ressort, et rendue publiquemnet par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ALP MAINTENANCE à verser à Mme [D] et M [V] [S] une provision de 12 000 euros, CONDAMNE la société ALP MAINTENANCE à verser à Mme [D] et M [V] [S] une provision de 2 735,15 euros, DEBOUTE Mme [D] et M [V] [S] de leur demande en paiement de 120 euros, ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise, DESIGNE pour y procéder : [G] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] avec mission : 1- d’examiner les menuiseries posées par la société ALP MAINTENANCE , 2- dire si elles sont ou non étanches à l’air, 3- donner un avis sur les conséquences des désordres et les réglages à réaliser pour remédier aux difficultés, PRECISE que le consultant devra tenir une seule réunion avant le 10 septembre 2025, s’agissant d’une simple consultation, FIXE à la somme de 1800 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [D] et M [V] [S] directement entre les mains du technicien avant le 25 juillet 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet, DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien, RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure, DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure, INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation, DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé, CONDAMNE la société ALP MAINTENANCE à verser à Mme [D] et M [V] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE la société ALP MAINTENANCE aux entiers dépens, La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,

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