Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 12]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 21/03819 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHEK
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[I] [X] épouse [C]
C/
[G], [M] [C]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me NUCITO
CE + CCC Me RODRIGUES DEVESAS
CCC dossier
CCC JE H
CCC recouvrement
Notice
Extrait CAF
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[I] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15146 du 25/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me NUCITO DUBERNAT de
la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
ET :
[G], [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
- 318
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
- [F] [C], le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (44),
- [V] [C], le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (44).
Par ordonnance en date du 17 août 2021, le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Nantes a débouté [I] [X] de sa demande tendant à se voir délivrer une ordonnance de protection au motif que si les violences conjugales alléguées étaient vraisemblables elles ne permettaient pas de considérer comme vraisemblable le danger auquel la victime était exposée.
Par ordonnance datée du 19 août 2021, [I] [X] a été autorisée à assigner [G] [C] en divorce à bref délai, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2021.
L'assignation en divorce a été délivrée le 1er septembre 2021, sans indiquer le fondement de la demande. La copie de l'acte introductif d'instance a été remis conformément aux délais prescrits à l'article 1108 du code de procédure civile sous peine de caducité.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2021, [I] [X] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection.
Par ordonnance en date du 20 Septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a débouté [I] [X] de sa demande au même motif que pour la première demande d'ordonnance de protection.
[G] [C] a constitué avocat le 27 septembre 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires du 09 novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
- dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y condamne ;
- ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné la remise à [I] [X] par [G] [C], et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est : de ses effets personnels qui sont dans le grenier, de ses vêtements, papiers, de ses photographies personnelles avec les cadres et de celles des enfants dont les photographies de classe, de ses affaires de couture (table, machine à coudre, …), du lit de 180 cm, des affaires de [Z] : la télévision, tous ses meubles, le vélo, de la table dans le dressing, de la commode dans la chambre, de la friteuse, des affaires du chien ;
- débouté [I] [X] de ses autres demandes de restitution ;
- dit que les vêtements des enfants devraient être confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.) à qui ils ont été confiés ;
- dit que l'époux prendra en charge le remboursement des emprunts et le solde du compte joint au 1er septembre 2021 ou sa désolidarisation, le condamne si besoin, à charge de comptes d'indivision (post-communautaire) lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux;
- attribué la jouissance des véhicules Mercedes et Hyundai à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- condamné [G] [C] à verser à [I] [X] une pension alimentaire de 500 euros par mois, au titre du devoir de secours ;
- indexé cette pension
En ce qui concerne les enfants :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes concernant les enfants, y compris celle concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- renvoyé l'affaire, sans nouvelle convocation, à l'audience d'incident du 7 juin 2022,
- fixé au 1er septembre 2021 la date d'effet des mesures provisoires ;
- réservé les dépens.
A l'audience du 07 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 29 septembre 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 octobre 2022, le Juge de la mise en état a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence de l'enfant [V] [C] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d'été :
-chez le père : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires ou à défaut d'école 18H 00 des semaines impaires au vendredi suivant,
-chez la mère : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires ou à défaut d'école 18H00 des semaines paires au vendredi suivant,
pendant les vacances d'été : par période de 15 jours : les années paires première et troisième quinzaine chez le père, seconde et quatrième quinzaine chez la mère et les années impaires première et troisième quinzaine chez la mère, seconde et quatrième quinzaine chez le père,
à charge pour chaque parent d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance au début de sa période d’accueil;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [F] [C] au domicile de la mère [X] [I] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C] [G] accueille l'enfant [F] [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- fixé à 175 euros par mois la somme que doit verser le père pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V] [C] à la mère ;
- fixé à 350 euros par mois la somme que doit verser le père pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] [C] à la mère ;
- indexé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents de la façon suivante : 1/3 à la charge de la mère, 2/3 à la charge du père, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [V] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [I] ;
- réservé les dépens.
Monsieur [G] [C] a formé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour d'Appel a confirmé la décision et, y ajoutant:
- a dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] serait suspendue pendant la durée du placement et à à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à main-levée du placement, sous réserve d'un retour de l'enfant au domicile de Madame [I] [X],
- a dit que la pension sera alors à nouveau exigible au montant qu'elle aurait atteint compte tenu de l'indexation s'il n'y avait pas eu suspension.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le Juge de la mise en état, saisi en incident par Madame [I] [X], a, notamment :
- débouté Madame [I] [X] de ses demandes,
- rappelé que les dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires du 09 novembre 2021 et celles du 13 octobre 2022 confirmée par arrêt rendu le 11 mai 2023 par la Cour d'Appel de RENNES continuent à s'appliquer,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 février 2024, le Juge de la mise en état, saisi en incident par Madame [I] [X], a, notamment :
- débouté Madame [I] [X] de ses demandes,
- rappelé que les dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires du 09 novembre 2021 et celles du 13 octobre 2022 confirmée par arrêt rendu le 11 mai 2023 par la Cour d'Appel de RENNES continuent à s'appliquer,
- réservé les dépens.
***
Par jugement du 11 octobre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 03 décembre 2024 à 10H30.
***
Le 02 décembre 2024, Madame [I] [X] a constitué nouvel avocat.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 02 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [I] [X] sollicite :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- révoquer en tant que de besoin les donations et avantages que les époux se seraient consentis par application des dispositions de l’article 265 du Code Civil,
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [X] la somme de 48 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire nette de droits,
- renvoyer les époux à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de leur régime matrimonial,
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les deux parents,
A titre principal
- fixer la résidence de [F] chez sa mère à compter de la levée du placement,
- condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 350 € par mois au titre de sa contribution aux charges et à l’éducation de [F] à compter de la levée du placement
- fixer la résidence de [V] au domicile maternel à compter de la levée du placement,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] comme suit :
- un week end sur deux, les fins de semaine impaire, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
- la moitié des vacances scolaires : semaine impaire des petites vacances scolaires pour la mère,
- les vacances d’été : partage par quinzaine, les années paires seconde et quatrième quinzaine et les années impaires première et troisième quinzaine.
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [X] la somme de 350 € par mois au titre de sa contribution aux charges et à l’éducation de [V] à compter de la levée du placement,
A titre subsidiaire, si la résidence de [V] devait être fixée au domicile paternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] comme suit :
- un week end sur deux, les fins de semaine impaire, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
- la moitié des vacances scolaires : semaine impaire des petites vacances scolaires pour la mère,
- les vacances d’été : partage par quinzaine, les années paires seconde et quatrième quinzaine et les années impaires première et troisième quinzaine,
A titre subsidiaire, si la résidence de [V] devait être fixée au domicile paternel,
- constater l’état d’impécuniosité de Madame [X].
- indexer les pensions comme d’usage,
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, paramédicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures,) seront pris en charge à hauteur de ¼ pour Madame et ¾ pour Monsieur sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 02 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [G] [C] sollicite :
- écarter des débats la pièce 120 produite par Madame [I] [X],
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- constater que Madame [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux , conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- décerner acte à Monsieur [C] de sa proposition de verser une prestation compensatoire de 10.000 euros à Madame [X]
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
S'agissant de [F] :
- fixer la résidence de [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
-hors vacances d'été :
-chez le père : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires ou à défaut d’école 18H00 des semaines impaires au vendredi suivant,
-chez la mère : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires ou à défaut d’école 18H00 des semaines paires au vendredi suivant,
pendant les vacances d'été: par période de 15 jours :
-les années paires première et troisième quinzaine chez le père, seconde et quatrième quinzaine chez la mère
- les années impaires première et troisième quinzaine chez la mère, seconde et quatrième quinzaine chez le père,
- A titre subsidiaire, fixer la résidence de [F] au domicile paternel et accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement, un week-end sur deux, les fins de semaine impaire, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (semaine impaire des petites vacances scolaires pour la mère), avec partage par quinzaine l’été : les années paires seconde et quatrième quinzaine et les années impaires première et troisième quinzaine,
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] sera fixée à 175 euros par mois,
- dans l’hypothèse où la résidence de [F] serait fixée en alternance, dire la contribution due par [F] sera fixé à la somme de 175 euros
- dans l’hypothèse d’une résidence principale fixée au domicile maternel, dire la contribution due par [F] sera fixé à la somme de 350 euros mensuels
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] sera dans tous les cas suspendue pendant la durée du placement, ce à compter de l’ordonnance du 13 octobre 2022 jusqu’à l’éventuelle mainlevée du placement de [F]
S'agissant de [V] :
- fixer la résidence principale de [V] au domicile paternel
- fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit :
- un week end sur deux, les fins de semaine impaire, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
- la moitié des vacances scolaires : semaine impaire des petites vacances scolaires pour la mère,
- les vacances d’été : partage par quinzaine, les années paires seconde et quatrième quinzaine et les années impaires première et troisième quinzaine.
- condamner Madame [I] [X] à verser une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [V] à hauteur de 100 euros, avec indexation d’usage,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
- condamner Madame [I] [X] à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’enfant mineure [F], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendu et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [V], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
Le dossier ouvert au cabinet du juge de l'enfant a été consulté.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes a ordonné le placement de [F] auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.).
Par jugement daté du 08 octobre 2021, le Juge des Enfants a confié [F] et [V] au service d'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.) jusqu'au 30 avril 2022 et fixé, pour chacun des parents, un droit de visite en présence d'un tiers, une fois par semaine. Par décision séparée, le juge des enfants a également ordonné une expertise psychologique des deux parents.
Cette décision a été partiellement confirmée par arrêt rendu le 21 mars 2022 par la Chambre des Mineurs de la Cour d'Appel de RENNES qui a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement et lui a attribué le bénéfice des prestations sociales et familiales.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le Juge des Enfants a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Par jugement du 07 avril 2022, le placement a été renouvelé jusqu’au 31/08/2022 avec droit de visite et d'hébergement à chaque parent, partiellement médiatisé.
Par jugement du 29 juillet 2022, le Juge des Enfants a renouvelé le placement de [F] jusqu'au 30 juin 2023 et accordé aux parents un droit de visite en présente d'un tiers une fois tous les 15 jours, renouvelé le placement de [V] jusqu'au 15 octobre 2022, accordé à chaque parent un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir et institué une mesure d' aide éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 juin 2023.
Par jugement du 12 juin 2023, le Juge des Enfants a renouvelé le placement de [C] [F] auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance de Loire-Atlantique jusqu’au 30 Juin 2024, et accordé aux parents d’un droit de visite en présence d’un tiers s’exerçant une fois par mois pour dont la mise en œuvre est subordonnée à ce que [F] soit prête à rencontrer ses parents., renouvelé la mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) instituée au profit de [C] [V].jusqu’au 30 Juin 2024, subordonné le maintien de [V] au domicile familial au respect par Madame [X] des décisions du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 03 juin 2024, le Juge des Enfants a renouvelé le placement de [C] [F] jusqu'au 30 juin 2026, réservé les droits des deux parents, dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l’organisme débiteur au Conseil Départemental de Loire-Atlantique et institué au bénéfice de [C] [V] une mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) renforcée jusqu’au 30 Juin 2025.
Enfin, par jugement du 22 novembre 2024, le Juge des Enfants a :
- confié [C] [V] aux services du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE- ATLANTIQUE jusqu’au 30 Juin 2025
- dit que ce placement sera d’exécution immédiate avec orientation sollicitée vers l’ancien lieu d’accueil de [V] au sein duquel est également accueillie sa sœur [F] ;
- accordé à Madame [X] [I], la mère, et à Monsieur [C] [G], le père, chacun individuellement, un droit de visite en lieu neutre médiatisé deux fois par mois qu’ils exerceront à compter de la semaine du 16 décembre 2024 avec évolution possible vers un droit de visite à domicile en présence constante de TISF à la même fréquence ;
- dit que ces droits seront conditionnés pour chacun des parents à l’absence de transmission à [V] de leurs ressentis à l’égard de la mesure de placement ;
- dit que ces droits s’exerceront sous notre contrôle, conformément au règlement du service gardien et qu’il en sera référé au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement pendant la durée du placement par l’organisme débiteur au Conseil Départemental de Loire-Atlantique.
A l'audience du 03 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
ECARTE des débats la pièce 120 produite par Madame [I] [X] comme obtenue par fraude,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [X], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]
et de
Monsieur [G], [M] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Madame [I] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros),
CONSTATE que Madame [I] [X] et Monsieur [G] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère [X] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires des petites vacances scolaires pourle père,
- pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, les années paires seconde et quatrième quinzaine et les années impaires première et troisième quinzaine, ,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que les décisions du Juge aux Affaires Familiales s’appliquent sous réserve des décisions de placement du Juge des Enfants,
FIXE à 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois et par enfant soit à la somme totale de 700 euros (sept cents euros) la somme que doit verser le père pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère ;
CONDAMNE le père au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi fixée,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera suspendue pendant la durée du placement et jusqu'à main-levée du placement,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, paramédicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures...) seront partagés entre les parents de la façon suivante : 1/3 à la charge de la mère, 2/3 à la charge du père, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES